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« Les victimes de tous les pogromes survenus entre Île « 4er août 1914 et la date de la signature de ce traité et diri- « gés contre les Juifs de (Bulgarie) |) » est-il dit dans cet
1. Voir Il° partie, chapitre VIT, la Con/érence de la Paix, les Traités.
2. Cet article devait être inséré dans les traités avec les Etats suivants : Bul-
garie, Esthonie, Finlande, Grèce, Lithuanie, Pologne, Roumanie, Russie, Tchécoslovaquie, Ukraine, Yougoslavie,
article, «et, éventuellement, les victimes des pogromes qui « pourraient se produire après cette date en (Bulgarie) devront « être complètement indemnisés par la (Bulgarie), de la perte « et des dommages subis » (‘).. Es
Ce qui frappe dans la rédaction de ce projet d'article, si on le compare aux articles insérés dans le traité de Sèvres, c'est sa très grande généralité. Il est destiné à être appliqué à tous les pays auxquels des traités de minorités seront imposés ; il considère non seulement la situation présente, mais toutes celles qui pourraient se présenter éventuellement dans l'avenir.
Dans tous les cas, quelle que soit la part de responsabilité réelle qui lui revienne dans l’organisation des pogromes, l'Etat est tenu juridiquement pour responsable des dommages causés.
Le Comité des Délégations juives a donné les raisons de cette solution dans son exposé des motifs : raison de justice, raison de sécurilé publique.
« La justice élémentaire, dit-il, veut que la réparation des torts soit fdite » (2). Or, à moins de supposer,comme dans la théorie de M. Renner, que les différentes nationalités soient organisées en personnes morales, et par conséquent juridiquement responsables des mouvements nationaux dont elles se sont fait l’instrument (*), quelle responsabilité trouveraient devant elles les victimes des dommages, si elles ne trouvaient celle de l'Etat ?« S'il est regrettable que les auteurs de ces « forfaits restent impunis, il y aurait un véritable déni de jus-