‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 159 sur 195 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

C'est à l'Etat signataire des clauses, que revient la tâche de mettre en pratique, au moyen de ses lois et par l'intermédiaire de son administration. les obligations générales qu'il a acceptées à l'égard de ses sujets minoritaires. Mais il appartenait aux traités de prévoir les mesures propres à le rappeler au respect de ses engagements, au cas où il viendrait à y manquer, et éventuellement à l'y contraindre. ï

Faute de garanties — les exemples du passé sont suffisammentéloquents — les traités de protection risquent de rester des manifestations de principe. La question des garanties domine toutes les autres et les comprend toutes.

L'on trouve, dans les traités de 1919-1920, des garanties de deux ordres : une garantie d'ordre constitutionnel et une garantie d'ordre international, confiée à la Société des Nations. Les accords intervenus entre certains Etats signataires ont, à côté de la procédure internationale prévue par les traités, institué une procédure arbitrale qui la complète sur certains points (*).

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