CHAPITRE X
C'est à l'Etat signataire des clauses, que revient la tâche de mettre en pratique, au moyen de ses lois et par l'intermédiaire de son administration. les obligations générales qu'il a acceptées à l'égard de ses sujets minoritaires. Mais il appartenait aux traités de prévoir les mesures propres à le rappeler au respect de ses engagements, au cas où il viendrait à y manquer, et éventuellement à l'y contraindre. ï
Faute de garanties — les exemples du passé sont suffisammentéloquents — les traités de protection risquent de rester des manifestations de principe. La question des garanties domine toutes les autres et les comprend toutes.
L'on trouve, dans les traités de 1919-1920, des garanties de deux ordres : une garantie d'ordre constitutionnel et une garantie d'ordre international, confiée à la Société des Nations. Les accords intervenus entre certains Etats signataires ont, à côté de la procédure internationale prévue par les traités, institué une procédure arbitrale qui la complète sur certains points (*).