‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 160 sur 195 · A. — GARANTIE CONSTITUTIONNELLE · texte numérisé non relu

A. — GARANTIE CONSTITUTIONNELLE

La garantie constitutionnelle, inscrite dans le premier article des traités ou sections de traités relatifs aux minorités (*} résulte de ce fait que ces stipulations, ou certaines d’entre elles sont reconnues par l'Etat comme Vois fondamentales. Elles jouissent donc de toutes les garanties que la constitu-

1. Voir plus loin dans ce chapitre : Différends relatifs aux clauses : le traité de Brünn.

2. Traités avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Etat serbe-croate-slovène, la Roumanie, la Grèce et l'Arménie (art. 1°") : traités avec l'Autriche (art. 62), la Bulgarie (art. 49), avec la Hongrie (art. 54), avec la Turquie (art. 140).

tion de l'Etat accorde aux lois de cette nature, par rapport aux lois ordinaires.

« Aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle » spécifientles traités, ne doivent être « en contradiction ou en opposition avec ces stipulations ». « Aucune loi, aucun règle- « ment, ni aucune action officielle » ne peuvent « prévaloir « contre elles »,

Cette garantie s'applique, suivant les traités, à toutes les stipulations, ou seulement à certaines d’entre elles, à toutes les stipulations dans les traités de paix, à certaines seulement dans les traités signés avec les Etats alliés (‘).

Ïl est assez difficile de déterminer les causes de cette différence de traitement. Aucune distinction de cet ordre n’est établie en ce qui concerne la garantie internationale, qui s'étend dans tous les cas, à toutes les clauses affectant les minorités : toutes en conséquence sont « intangibles » et doivent être également exécutées.

La garantie constitutionnelle ne fait point double emploi avec la garantie internationale. Par suite des questions de souveraineté, toujours très délicates que soulève cette der-

‘ nière, tout un domaine de l’activité de l'Etat échappe pratiquement à sa surveillance (*). Etc’est dans ce domaine, qu’un contrôle exercé de l'intérieur, pourrait utilement trouver place.

Mais les traités nont point organisé ce contrôle. Ils ont posé le principe qu'aucune loi, aucun règlement, aucune action officielle ne pourrait être en opposition ni en contradiction avec les stipulations, sans déterminer les modalités d’application de ce principe... Que, l'Elat passant outre à cette clause, une loi ou un règlement contraires aux stipulations

1. Dans les traités avec les Etats alliés, elle ne s'applique qu'aux clauses visant : la protection de la vie et de la liberté, la liberté de conscience, l'usage de la langue, oralement, par écrit et devant les tribunaux, le droit égal des minorités à fonder des établissements charitables, de bienfaisance et des écoles, Voir IL partie, [°° chapitre : les Disposilions des traités.

2. Voir plus loin dans ce chapitre: Appréciation des garanties des clauses de minorités.

interviennent, celte loi, ce règlement devraient être considérés comme nuls. Mais devant quelle juridiction l’action en nullité devra t-elle être portée? Qui aura qualité pour l’intenter? Suivant quelle procédure ? Tant que ces questions préjudicielles n'auront pas été résolues, l'affirmation des traités reste une affirmation théorique (‘),. et la seule garantie que potes les minorités est la garantie internationale.

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