‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 161 sur 195 · B. — GARANTIE INTERNATIONALE · texte numérisé non relu

B. — GARANTIE INTERNATIONALE

Reconnues comme lois fondamentales de l'Etat, les stipulations des traités de 1919-1920, « dans la mesure où elles affec- « tent des personnes appartenant à des minorités de race, de « religion ou de langue », dit l'article 12 du traité avec la Pologne, « constituent des obligations d'ordre international. «et seront es sous la garantie de la Société des « Nations.

C'est en effet, nous l’avons vu, une des innovations des traités de 1919-1920, .d’avoir substitué cette garantie à la garantie, soit individuelle, soit collective, des grandes Puissances (*).

L'article 12 du traité avec la Pologne où elle est exposée

‘1, Dans l’ancienne Autriche, deux tribunaux étaient chargés de veiller à l’application des lois constitutionnelles de 1867, et de régler les différends qui pourraient naître à ce sujet : la « Reïchsgericht » ou tribunal d’Empire, et le € Oberster Verwaltungsgerichtshof » ou haute cour de justice administrative. M. Renner critiquait les résultats, et accusait de leur insuffisance, non point les tribunaux, mais la forme dans laquelle les droits avaient été concédés aux nationalités. Pour lui, les- lois sont de deux sortes: les lois proprement dites (Gesetze) qui donnent à l'individu des droïts, et les mettent en mesure, en cas d’inobservalion de ceux-ci, d'intenter une action ; les règlements administratifs (Verordnungen), lois par leur forme et non par leur fond, qui imposent à l’administration l'obligation de respecter les droits de l'individu sans mettre celuici en mesure, dans le cas où l’administration manquerait àses devoirs, d’intenter une action, Tant que la personnalité morale ne sera pas reconnue aux nationalités, ajoutait-il, on pourra baptiser & Gesetze » les textes législatifs qui les concernent, ce ne seront que des règlements administratifs (Verordnungen) ; les natidualités n'auront point de garanties (Karl Renner, das Selbstbestimmungsrecht der Nalionen, ;

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