‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 162 sur 195 · Voir II partie, chapitre VII · texte numérisé non relu

Voir II partie, chapitre VII

pour la première fois a été reproduit dans tous les traités (1) à l'exception du traité avec la Turquie, où il est remplacé par une clause suspensive (?).

La responsabilité qui incombe de ce fait à la Société des Nations a été acceptée par le Conseil pour les différents trai- . tés, après leur ratification et leur enregistrement par le Secrétariat (*). Elle ne s'étend pas aux traités avec la Grèce et Arménie dont la ratification n’a pas eu lieu.

Deux organes sont chargés d'assurer cette garantie : le Conseil de la Société des Nations (‘) et la Cour permanente de Justice internationale (?).

Le Conseil joue en cette matière le rôle principal : c'est lui qui assure la garde des clauses de minorités, ainsi que leur application. La Cour permanente statue en cas de divergence d'opinion sur une question relative à ces clauses entre l’Elat intéressé el un des Etats membres du Conseil.

1. Traités avec l’Autriche (art. 69), avec la Bulgarie (art. 57), la Tchécoslovaquie (art, 14), l'Etat serbe-corate-slovène (art. 11),la Roumanie (art. 12), la Hongrie (art. 60), la Grèce (art. 16), l'Arménie (art. 8).

2. Art. 151 du traité avec la Turquie : « Les Principales Puissances alliées, « après examen en commun ayec le Conseil de la Société des Nations, déter- « mineront quelles mesures sont nécessaires pour garantir l'exécution des dis- « positions de la présente Partie. Le Gouvernement ottoman déclare dès à pré- « sent accepter toutes décisions qui seront prises à ce sujet. »

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