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I. — La Garde des clauses

La stipulation des traités relative à la garantie de la Société des Nations « signifie avant tout », dit M. Tilloni dans le rapport qu'il a présenté à ce sujet au Conseil (‘} « que les prescriptions concernant lés minorités sont intangibles ».

Leur garde n’est point laissée aux Grandes Puissances alliées et associées qui les ont établies, mais est confiée au Conseil de la Société des Nations. Lui seul pourra les modifier. Mais, par une dérogation au principe suivant lequel ses résolutions doivent être prises à l’unanimité (©), il pourra les modifier à la majorité des/voix.

De là ces deux règles exposées dans le premier alinéa de l’article 12 :

1° Elles (ces stipulations) ne pourront être modifiées sans l’assentiment du Conseil de la Sociélés des Nations ;

2° Les Puissances alliées et associées, représentées au Conseil, s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification des dits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil.

Grâce à cette disposition, l'Etat intéressé sera toujours lié par les mêmes obligations et dans les mêmes termes à l’'égard de tous les Membres du Conseil. Il était nécessaire d’établir entre eux cette unité de point de vue, puisque c’est & eux que devait revenir le soin de veiller à l'exécution des clauses.

Il. — Le Contrôle

« En second lieu, dit en effet M. Titloni, cette stipulatiom « (la garantie de la Société des Nations) signifie que les dis-

1. Rapport de M. Tittoni adopté par le Conseil à sa 10° session le 22 octobre 1920 à Bruxelles (Journal officiel de la Société des Nations, n° 8, p. 8).

2. « Sauf disposition expressément contraire du présent Pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des membres de la Société représentés à la réunion » (art. 5 du Pacte),

« positions relatives à la protection des minorités seront cons- « tamment exécutées. »

Assurer leur exécution, c'est prévoir les moyens qui permettront de prévenir ou de réprimer les infractions qui pourraient y être faites. L'organe compétent en cette matière est, avons-nous dit, le Conseil de la Société. La procédure a été indiquée dans le second alinéa de l'article 12 :

« La (Pologne) agrée que tout membre du Conseil de la « Société des Nations aura le droit en outre de signaler à « l'attention du Conseil toute infraction ou danger d’infrac- « tion à l’une quelconque de ces obligations, et que le Con- « seil pourra procéder de telle façon et donner telles instruc- « tions qui paraitront appropriées et efficaces dans la 4 circonstance. »

Gelte procédure a été complétée el remaniée dans la suite par le rapport de M. Tittoni et les résolutions votées au Conseil le 25 octobre 1920 et le 27 juin 1921.

Vu l'importance de la question, il est nécessaire de l’exa miner en détail et dans ses stades successifs,

a) Introduction de la procédure

Les traités ont réservé le droit de signaler les infractions ou dangers d’infractions aux membres du Conseil : c’est-àdire aux Représentants des Quatre Principales Puissances alliées et de quatre autres membres de la Société, désignés par le Pacte la première fois, par l'Assemblée dans la suite.

Par ce droit, constate M. Tittoni, les Puissances représen-

tées au Conseil sont invitées à porter un intérêt tout particulier à la protection des minorités.

Iln’enest pas moins vrai que, n'étant pas en rapports directs, dans la plupart des cas, avec les minorités, elles risquent d'ignorer les infractions qui pourraient se produire à leurs dépens.

C’est pour parer à ce danger que Tittoni, dans son rapport, a proposé une procédure qui concilie les exigences d'un contrôle effectif avec la disposition des traités.

Rapport de M. Titioni. — « Evidemment, dit-il, ce droit J. Fouques-Duparc . | 20

« (le droit des membres du Conseil) n'exclut point la faculté « des minorités elles-mêmes ou bien des Æ{ats non représen- «tés au Conseil, de signaler -à la Société des Nations toute « infraction ou danger d'infraction. Mais cet acte doit conser- « ver le caractère d’une pétition ou d’une information pure «et simple; il ne peut avoir pour effet juridique de saisir le «Conseilet de provoquer son intervention. »

La procédure en pareil cas sera donc la suivante : ;

Quand une demande relative à une infraction aux clauses sera adressée à la Société des Nations, le secrétaire général (‘) en donnera communication aux membres du Conseil « sans - « commentaire pour information ». « Gette transmission ne «constitue pas encore un acte juridique». « La compétence « du Conseil à s'occuper de la question surgit seulement si «un de ses membres signale à son attention l'infraction ou «le danger d'infraction qui a fait l’objet de la pétition ou

« de l'information. »

L'Etat auquel l'infraction est reprochée sera de même mis en mesure de préparer sa défense.

« L'Etat intéressé, s'il fait partie de la Société, est aussi « renseigné, en même temps que le Conseil sur l’objet de la « demande. » « En effet, le secrétaire général a établi que « tout document, communiqué pour information aux mem- «bres du Conseil soit en principe communiqué à tous les « membres de la Société ».

ILest averti en tant que membre de.la Société. L'on peut se demander ce qui adviendrait, au cas où il s'agirait d’un Etat qui ne fût pas membre. Depuis l'admission dans la Société, de l'Autriche, de la Bulgarie et de la Hongrie, la question est devenue théorique. Mais elle se poserait à nou-

1. Le secrétariat est l’organe permanent de la Société. Il est organisé selon l'article 6 du pacte: «Le secrétariat permanent est établi au siège de la « Société. Il comprend un secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le per- « sonnel nécessaire. Le premier secrétaire général est désigné dans l'annexe. € Par la suite, le secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l’approba- « tion de la majorité de l’Assemblée, Les secrétaires et le personnel du secréta- « riat sont nommés par le secrétaire général avec l'approbation du Conseil, »

veau, si le traité de Sèvres, ou un autre traité avec la Turquie reprenant les clauses de minorités de Sèvres, venait à être ratñé. Nous retrouverons cette question plus loin, en étudiant la procédure devant le Conseil.

L'Etat intéressé peut soumettre aux membres du Conseil «les considérations qu'il juge désirables ». Mais la communication qui lui est faite n’a pas « le caractère d'une requête de la Société en vue d'obtenir des renseignements, et n’implique pas non plus, pour l'Etat intéressé, la nécessité de présenter une documentation à sa défense », c’est seulement une facilité qui lui est donnée.

En effet, comme nous l'avons vu, il n’y a encore à cet instant, « aucun acte juridique de la Société ou de ses organes »..

Au cas où le danger signalé par la pétition est imminent. la procédure est la même ; mais « le secrétaire, en considé- « ration de l’urgence, communiquera dans le plus bref délai « (télégraphiquement, s’il le juge nécessaire) la demande de « la minorité ou de l'Elat. Di

« Chaque puissance représentée au Conseil pourra en exi- « ger la convocation urgente selon les dispositions du règle- « ment en vigueur.

« Cette précaution aura pour objet d'empêcher tout acte « soudain d’oppression des minorités. »

Résolution du 25 octobre 1920. — Par un détour, on le voit, M. Tittoni est arrivé à conserver aux membres du Conseil, le droit exclusif d'attirer l'attention du Conseil sur les infractions aux clauses de minorités. Il a rendu leur tâche possible, en établissant qu'ils auraient connaissance des plaintes émanant des minorités elles-mêmes ou des Etats ne faisant pas partie du Conseil. Mais, cette tâche matériellement possible, reste délicate à remplir!

Pour que le Conseil soit saisi d'une plainte de celte sorte, il faut en effet qu’un de ses membres la prenne à son compte, étla lui signale, en la faisant sienne. Il peut y avoir là matière à éveiller les susceptibilités internationales.

Le Conseil, pour éviter ces complications, a, par sa résolution du 25 octobre 1920, susbtitué à cette procédure d’accusation une procédure automatique.

«En vue de faciliter aux membres du Conseil l'exercice de « leurs droits et devoirs en cé qui concerne la protection des « minorités, il est désirable que le Président et deux mem- « bres désignés par lui dans chaque cas, procèdent à l'exa- «men de toute pélilion ou communication à la Société des « Nations, avant trait à une infraction ou danger d'infraction «aux clauses des traités pour la protection des minorités. « Cet examen aura lieu aussitôt que la pétition ou la commu- . « nication en question aura été portée à la connaissance des « membres du Conseil (‘). »

Le Secrétariat, lorsqu'il aura reçu une communication de cet ordre, en transmettra un exemplaire à tous les membres du Conseil et un exemplaire spécial au Président avec une lettre lui rappelant la résolution de Bruxelles du 25 octobre 1920. Le Président du Conseil invitera deux membres du Conseil à constituer avec lui une commission d’étude, pour examiner Ja communication. S'ils jugent qu'elle y donne lieu, ils adresseront un rapport au Conseil. Le Conseil sera saisi.

Résolution du 27 juin 1921. — Toute demande justifiée, quel qu’en soit l'auteur, étant assurée d’un examen, grâce à la procédure adoptée, le Conseil s’est occupé, par sa résolution du 27 juin 1921, d'éviter les abus, et de prévenir les malen+ tendus auxquels des plaintes injustifiées pourraient donner lieu. :

Cette résolution a eu pour origine les propositions soumises à la treizième session du Conseil par la Pologne et la fché-

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