Dixième session du Conseil tenue à Bruxelles
À la seconde Assemblée de la Société, le 12 septembre 1921, le professeur Murray, délégué de l'Afrique du Sud, avait soumis une proposition du même « ordre : « En vue de permettre à la Société des Nations de remplir effective- « ment la tâche qui lui incombe dans la protection des minorités, l'Assemblée « demande au Conseil de nommer une (Commission permanente chargée de « recevoir les plaintes adressées à ce sujet à la Société des Nations et de pré- « parer un rapport en procédant au besoin à des enquêtes sur place. » Cette proposition fut retirée par suite de la pratique conforme suivie par le Conseil en ces matières. :
coslovaquie (‘). Entrée immédiatement en vigueur à l’égard de ces deux Etats, elle a été communiquée par le secrétariat aux autres signataires des clauses de minorités qui, tous, y ont donné leur adhésion. Elle est donc aujourd’hui appliquée aux sept Etats, dont les minorités se trouvent placées sous la protection de la Société : Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Etat serbe-croate-slovène, Tchécolosvaquie.
La procédure qu’elle institue entre en jeu dans le cas où la demande émane « de requérants qui n'ont pas la qualité de « membres de la Société des Nations » : Etats non admis dans la Société, ou minorités.
Toute demande de cette sorte « sera communiquée immédiatement à l'Etat intéressé :
« L'Etat intéressé sera tenu d'informer le secrétaire géné- « ral, dans les trois semaines à dater du jour où son repré- « sentant auprès du secrétariat aura reçu le texte d’une telle « demande, s’il se propose de transmettre des observations à ce sujet. Vi « Au cas où l'Etat intéressé ne répondrait pas dans les « trois semaines, ou déclarerait qu'il s’abstient de faire des « observations, la demande en question sera communiquée « aux membres de la Société des Nations, conformément à la « procédure prévue par le rapport de M. Tittoni.
« Au cas où l'Etat intéressé déclarerait qu'il désire présen- « ter des observations, un délai de deux mois à dater du « jour où son représentant auprès du secrétariat de la Société « des Nations a recu le texte de la demande, lui sera accordé « à cet effet. Après avoir recu les observations, le secrétaire « général fera communiquer aux membres de la Société des « Nations, la demande conjointement avec les observations « susdites » (*).
AR
1. À la suite de plaintes émanant de certaines de leurs minorités, qui ne furent pas considérées comme motivées.