Treizième session du Conseil
La Résolution prévoit les cas exceptionnels et d'extrême urgence. Dans ces cas, «le secrétaire général est tenu, avant la communication de la demande aux « membres du Gonseil de la Société des Nations, d’en informer le représentant « de l'Etat intéressé auprès du secrétaire général ».
La procédure se poursuivra alors, ainsi qu'il a été prévu par la résolution du 23 octobre. Le Comité des trois membres désigné par le Président du Conseil de la Société des Nations étudiera, en même temps que la demande de la minorité ou de l'Etat pétitionnaire, la réponse de l'Etat intéressé.
Une autre mesure de précaution contre les abus qui pourraient se produire a été précisée par l'Etat serbe-croateslovène dans son acte d'adhésion à la résolution du 27 juin : c’est le contrôle exercé par le secrétariat sur la recevabilité des pélitions qui lui sont communiquées :
Notamment ces pétitions :
a) Doivent avoir pour objet la protection des minorités conformément aux traités;
b) En particulier, elles ne doivent pas être présentées sous la forme d’une demande de rupture des liens politiques entre ia minorité en question et l'Etat dont elle fait partie :
ce) Elles ne doivent pas émaner d’une source SRONYIE ou
mal établie; à
d) Elles doivent être rédigées sans violences de langage.
Etat actuel de la question. — En résumé, l'introduction devant le Conseil d’une demande relative à une infraction aux clauses de minorités varie suivant la qualité du requérant. .
1° Si le requérant est un des membres du Conseil, la procédure suivie est celle qu'ont prévue les traités :
2° Si le requérant fait partie de la Société, c’est la procédure établie par le rapport de M. Tittoni et la résolution du 25 octobre 1920 : la demande en question est communiqnée par le secrétariat aux membres du Conseil ; le Président constitue un Comité de trois membres, qui, s’il y a lieu, saisit le Conseil. :
3° Si la demande émane d'un requérant, qui n'a pas qualité de membre dela Société, elle est soumise, avant sa transmission aux membres du Conseil, aux mesures de précaution prévues par la résolution du 27 juin 1921 : examen préalable
par le secrétariat, communication à l'Elat intéressé, dont la réponse sera transmise conjointement aux Etats membres du Conseil.
. — La procé édure devant le Conseil
Le Conseil est saisi de la requête. Quelle méthode va-t-il suivre pour l’examiner ?
Il pourra, disent les traités, « procéder de telle façon et « donner telles instructions qui paraïîtront appropriées et effi-
« caces dans la circonstance ».
Pleine liberté lui est donc laissée sur le choix des moyens ; par exemple, il peut nommer une commission d'enquête qui ira étudier sur place l'infraction dont la minorité se prétendrait victime.
Cependant, dans ce cas, comme dans les autres, le Conseil devra se conformer aux règles générales fixées par le Pacte.
Si l'Etat auquel l'infraction est reprochée est membre de la Société, il sera invité aux séances dans lesqueiles le Conseil discutera la question. Son représentant n’assistera à ces séances qu à titre consultatif (°).
S'il n’est pas membre, sera-t-il invité également? La question est discutable : il y a eu des précédents d'Etats ne faisant pas partie de la Société et invités à se faire représenter au Conseil, lors de la discussion d'une question les concernant (?).
Le Conseil pourrait-il inviter la minorité à se faire représenter devant lui par une délégation, pour défendre le point de vue exprimé dans sa pétition? Il semble qu’une décision impartiale ne puisse naître que d'une égale connaissance des deux thèses. Cependant, d’un point de vue plus général, il paraît difficile de faire comparaître sur le même plan devant un organe international, l'Etat et certains de ses sujets. La Commission d'enquête envoyée sur place pourra d’ailleurs fournir toute précision sur les infractions signalées.
. « Tout membre de la Société qui n’est pas représenté au Conseil est invité « a 4 envoyer siéger un réprésentant lorsqu'une question qui l’intéresse parti- « culièrement est portée devant le Conseil » (art. 4 du Pacte). 2. La Lithuanie a été invitée à envoyer un représentant au Conseil lors de son litige avec la Pologne au sujet de Vilna,
Enfin, pour s’éclairer sur un point de droit relatif aux clauses de minorités, le Conseil pourra consulter la Cour Permanente de Justice internationale : c’est ce qu'indique expressément l’article 14 du Pacte (1).
Comme sur le choix des moyens, sur la décision à prendre, les traités ont laissé pleine liberté au Conseil. Il pourra donc, suivant les cas, inviter l'Etat à retirer telle lof, tel règlement, contraires aux traités dans leur esprit ou dans leur lettre ; à accorder telle indemnité à la minorité victime d’une mesure d'oppression, etc...
A quel « quorum » la décision devra-t-elle être prise ? En l'absence d’une disposition expresse, l’on revient aux termes généraux de l’article 5 du Pacte: dé
… « Les décisions de l’Assemblée ou du Conseil seront « prises à l’unanimité. »
UT. — Différends relatifs aux clauses
Le troisième alinéa de l’article 12 prévoit le cas où « une « divergence d'opinion sur des questions de droit ou de fait « concernant ces articles se produirait entre (la Pologne} « et l'une des principales puissances alliées et associées ou « toute autre puissance, membre du Conseil ». |
La Pologne agrée, dit-il, que « cette divergence sera consi- « dérée comme un différend ayant un caractère international « selon les termes de l’article 14 du Pacte » : c’est-à-dire, rentrant dans la compétence de la Cour permanente de justice internationale (1).
Elle agrée en outre que tout différend de ce genre sera, « si l’autre partie le demande, déféré à cette Cour » : c’est
1, & Elle (la Cour) donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou & tout point dont la saisiront le Conseil ou l’Assemblée. »
2. « Cette Cour connaîtra de tous différends d’un caractère international que les parties lui soumettront » (art. 14 du Pacte).
un des cas où la juridiction de la Cour permanente est obligatoire (:). ( La sentence de la Cour « sera sans appel et aura la même
force qu'une décision rendue en vertu de l’article 43 du Pacte ».
Les parties seront donc tenues à l'exécuter de bonne foi et à ne pas recourir à la guerre contre celle d’entre elles qui s'y conformerait. « Faute d'exécution de la sentence, le Conseil « propose les mesures qui doivent en assurer l'effet (2). »
Le cas prévu par cette disposition est celui d’une différend entre l'Etat intéressé et un des Etals, membres du Conseil.
« En cas de différend entre (la Pologne) et toute autre Puis- « sance ne faisant pas partie du Conseil, les dispositions « générales du pacte seront appliquées. (°) »
Ces dispositions générales sont celles de l’articie 12, du pacte, qui laissent aux Etats le choix de recourir soit à la procédure de l’arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils pourront porter leur litige devant la Cour permanente de Justice
1. Dans l’article 34 de leur avant-projet de statut pour la Cour internätionale, les jurisconsultes de La Haye avaient proposé : « Entre Etats, membres de « la Société des Nations, la Cour statue sans convention spéciale sur les diffé- « rends d'ordre juridique ayant pour objet :
a) L'interprétation d'un traité ;
b) Tout point de droit international ;
c) La réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ; |
e) L'interprétation d’une sentence par la Cour »...
À ce projet, M. Bourgeois, rapporteur à la dixième session du Conseil, a fait substituer la rédaction suivante :
Article 14. — « Sans préjudice de la faculté conférée par l’article 12 du pacte «aux parties en litige, de le soumettre soit à la procédure judiciaire ou arbitrale, « soit à l'examen du Conseil, la Cour connaîtra, sans convention spéciale, des « litiges dont: le règlement est confié à elle ou à la juridiction instituée par la « Société des Nations, aux termes des traités en vigueur ».