Art. 13 du Pacte
3.Rapport du Secrétaire général à la deuxième session du Conseil,sur le traité de minorités avec la Pologne,
internationale, mais d’un commun accord, sans qu'il y ait, comme dans le cas précédent, obligation pour l'Etat intéressé.
Cette différence de traitement est conforme à l'esprit général de l’article que nous étudions. C’est aux membres du Conseil qu'a été réservé le soin de veiller à lexécution des clauses de minorités. Il est logique qu'ils aient un droit spécial à se prévaloir de leur texte pour réclamer contre l'interprétation qu’en donnerait l'Etat signataire, et, en cas de contestation, soumettre le litige à la juridiction internationale.
Cette obligation de recourir à une juridiction déterminée : Cour permanente ou arbitrage, qui, ici, est imposée par les traités eux-mêmes, peut résulter d'un accord général conclu entre les deux Etats. Le traité de Brünn entre la Tchécoslo-: vaquie et l’Autriche, qui a précisé le sens de certaines des stipulations des traités, a fixé la procédure à suivre, au cas où des difficultés s'élèveraient au sujet de leur exécution. Cette entente locale complète heureusement dans les rapports des deux pays la disposition générale des traités.
Traité de Brünn. — Deux organes sont institués en vue du règlement des contestations :
1) Une commissiou mixte
2) Un tribunal d'arbitrage permanent (‘).
La Commission mixte se compose de deux délégations, nommées chacune par le Gouvernement d'un des Etats. Ces deux délégations communiquent entre elles par écrit au sujet des requêtes qui leur sont adressées. Lorsqu’elles ne parviennent pas à un accord par celte voie, elles se réunissent pour délibérer. Et, si la Commission mixte elle-même ne peut régler le conflit, elle « est tenue d’avoir recours à un tribunal arbitral » {*).
Ce tribunal « se compose de deux arbitres nommés respec- «tivement par les deux Etats, et d’un cinquième arbitre « comme président. Le Président sera désigné par les quatre « arbitres ; el faute d'un accord, le représentant des Pays-Bas