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qui était à craindre dans les systèmes antérieurs. Il tend, à éviter les influences politiques, dont les effets furent st fâcheux dans l'exemple de la protection de la Pologne. () Autant il serait injuste de méconnaitre ces progrès, autant il serait vain de se dissimuler certaines causes de faiblesse qui persistent, et qui tiennent aux conditions mêmes de l’ordre international : la limite qu'impose au contrôle du Conseil, la souveraineté, même restreinte, de l'Etal : : l'absence de moyens coercitifs à la disposition de la Société des Nations.
Il est bien dit en effet que toute infraction, tout danger d'infraction pourront et devront être signalés au Conseil. Mais, le terme mème d'infraction, simple si on le considère abstraitement, devient difficile à définir, appliqué à un cas concret. , \
Un certain nombre de dispositions ont établi les droits des minorités par rapport à l'état de la législation générale du pays. Entre autres clauses, il a été stipulé, par exemple. que les ressortissants appartenant à une minorité auraient un « droit égal » à créer des écoles (*).
Une loi, ur règlement refuseraient ce droit aux membres des minorités ou de certaines d’entre elles, ils mettraient à son exercice des conditions telles que ceux-ci s'en trouveraient exclus, il y aurait infraction, et la procédure prévue à l'article 42 du traité avec la Pologne pourrait entrer en jeu.
Mais que la loi décide que les sujets de l'Etat, pour fonder une école, devront obtenir une autorisation de l’administrateur du cercle ou du district du lieu de cette école, il n'y a pas de discrimination établie entre les sujets de l'Etat ; du point de vue des traités, la loi est correcte.
Elle est correcte dans sa forme. Mais ses effets dépendent entièrement de l'esprit dans lequel l'administration l'appliquera. Celle-ci peut en faire une loi d'égalité selon les traités,
Voir Ile partie, chap. IV, là protection internationale des Polonais (1815-1863). 2. Voir chap. V, les Droit callurels,
comme elle peut la transformer en une loi de discrimination de fait (!).
Or, sur ce terrain, il est difficile au Conseil de la Société des Nations, de suivre l'application des traités. Il faudrait en effet que son contrôle s’exerçàt non seulement sur les lois et les règlements généraux, mais sur les décisions de l’administration locale, L'on se rend compte de ce qu'une telle ingérence aurait de contraire à tout principe de liberté nalionale et d'ordre public... Comment d’ailleurs, dans la pratique déterminer que les autorisations ont été refusées à tels individus minoritaires, parce qu'ils sont minoritaires, ou pour d’autres considéralions tenant à leur personnes ?
A propos de chaque stipulation, des difficultés de même ordre se présentent. Les principes généraux, dont les traités s'inspirent en matière nationale, ne sont pas, nous l’avons vu, parfaitement applicables. Dans le cas de l'introduction de la langue minoritaire dans les tribunaux ou l’école publique, il y à à tenir compte des conditions matérielles qui restreignent les possibilités (?). Les traités ont donc dù laisser à l'Etat une certaine latitude. Comment établir la ligne de démarcation exacte entre les inobservations, qui sont inévitables, et celles qui seraient volontaires ?
Le contrôle du Conseil, comme tout contrôle international ne peut donc assurer l'exécution des traités que dans ses grandes lignes. Il peut vérifier les ‘lois et les règlements de l'Etat ; intervenir à propos de leur application, quand l'accumulation et la concordance des faits qui lui sont signalés établissent manifestement qu'il y a parti pris d’hostilité à l'égard des minorités... Mais, hors ce cas, il ne semble pas qu'il soit en son pouvoir ni dans son rôle, d'entrer dans les détails d'application.
1. La politique suivie par les Chambres roumaines à l'égard des Juifs de ce pays n'a été que l’application tendancieuse de l’article = de la Constitulion, conforme dans sa lettre aux stipulations de Berlin. Voir Il° partie, chapitre Il, les Juifs roumains