Voir chapitre V., les Droits culturels
L'autre cause de faiblesse tient à l'absence de moyens coercitifs…
Le Conseil a pris une résolution, comdamnant telle loi, comme contraire aux clauses. L'Etat refuse de s’y conformer, ou simplement ne s’y conforme pas. Quelles mesures, le Conseil peut-il adopter ? Ÿ
Si l'Etat est membre de la Société, les termes de l'article 16 du pacte semblent donner au Conseil le droitde prononcer son exclusion : (‘) c’est la seule sanction dont il dispose. |
M. Balfour le rappelait lorsque les clauses relatives à la protection des minorités contenues dans le traité de Sèvres vinrent en discussion à la troisième session du Conseil : « Il « faut se souvenir que la Société ne dispose d'aucune force « à elle. Sa grande arme est l'opinion publique. »
L'opinion publique européenne, à peu près unanime’ en faveur des Polonais en 1863, n’a point empêché le tzar de, régler à son gré la question polonaise. L’arme de la Société, dont parle M. Balfour, n'a de portée, que dans mesure où l'esprit international a de force.
C'est en effet la conclusion à laquelle conduit cette étude de textes. Le concours d’un élément moral est nécessaire, pourque les clauses des traités de 1919-1920 assurent le règlement du problème des minorités.
A la volonté de l'Etat d'exécuter loyalement la tâche que les traités lui ont assignée, le contrôle du Conseil ne peut
suppléer. Dans le domaine même où son action peut être
efficace, elle ne s’exercera que si les membres du Conseil placent le souci de faire respecter les clauses confiées à leur garde, plus haut que les intérêts politiques qui les sol-
1. « Peut être exclu de la Société tout membre qui s’est rendu coupable « de la violation d'un des engagements résultant du pacte. L'exclusion est pro-
« noncée par le vote de tous les autres membres de la Société représenté au &« Conseil. » ,
liciteraient à ménager certains Etats. Elle s’exercerait en vain si un esprit international n’imposait au respect de l'Etat, des décisions, dépourvues de sanctions par ellesmêmes. a
Sans cet esprit, les clauses de minorités de 1919-1920 peuvent être maintenues, comme le furent un temps les traités dont nous avons retracé l’histoire ; mais comme ceuxlà le furent, elles deviendront des apparences.
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