LA PROTECTION DES MINORITÉS ET LE PRINCIPE DES NATIONALITÉS
« Le principe des nationalités, constatait Bluntschli dans « sa Théorie générale de l'Etat, n’a encore d'importance capi- « tale que dans la politique, non dans le droit public »... Ge mot, exact encore en 1914, ne l’est plus, depuis que les traités qui ont mis fin à la guerre, ont fait de ce principe la Charte conslitutionnelle de dix des Etats de l’Europe Centrale et Orientale. |
L'on ne saurait s'étonner de cette innovation. Le Droit des Gens nest pas limité dans son objet. Il doit se renouveler sans cesse, pour rester en contact avec les idées et les mœurs qui, elles-mêmes, évoluent. Bluntschli, pour marquer son caractère de perpétuel transformisme, dit, de lui, qu'il est « un devenir » (ein Werdendes). Les réalisations actuelles auraient sans doute étonné, il y a une vingtaine d'années, des esprits audacieux. Il est probable qu’elles seront à leur tour dépassées par les réalisations de l'avenir.
Dans le domaine limité que nous étudions, les étapes de ce développement ont été marquées par les grands Congrès internationaux, qui, de période en période, ont fixélestatut territorial de l'Europe. À chacunede ces grandes mises au point, a correspondu un enrichissement du patrimoine du droit public européen : le Congrès de Berlin qui détermine le sort de la Péninsule des Balkans proclame la liberté de conscience. Les traités de 1919-1920, qui refondent toute l'Europe Continentale, imposent aux Etats transformés le principe des natio-
nalités, comme base de leur organisation interne.
J. Fouques-Duparc 21
Ce principe n’était point nouveau. Depuis plus d'un demisiècle, il avait été proclamé et était appliqué en Autriche. Dans toutes leurs dispositions, dans lesquelles elles ont innové par rapport aux traités antérieurs, les clauses de minorités actuelles se sont inspirées, nous l’avons vu, de la constitution autrichienne de 1867. Elles n'ont fait en somme que reprendre et généraliser les termes de l’article 419 qui reconnaissait à tousles peuples de l'Empire le droit de maintenir et de développer leur nationalité et leur langue.
En Autriche, ce droit avait triomphé naturellement, en dehors de toute influence extérieure, par le seul jeu des forcès en présence. Il devait en être ainsi du jour où le gouvernement de ce pays devenait constitutionnel et représentatif. Aucun peuple n’ayantla majorité dans l’Empire, et par conséquent au Reichsrat, ne pouvait oser prétendre dicter seul sa loi aux autres. Tous, par nécessité, étaient donc conduits à la modération. Faute de pouvoir dominer, chacun songeait à se garantir. C’est ainsi que les déclarations d'égalité nationale rallièrent les suffrages, non point tant à cause de leur caractère absolu d'équité, que parce qu'entre des intérêts et des ambitions contraires, elles étaient le seul compromis sur lequel l'entente se püt faire.
Ceite formule d'équilibre ne correspondait plus àla situation des Etats issus des traités, construits sur le principe des nationalités. Ici, la prédominance d'un peuple résultait du jeu des forces en présence, avec la même logique qu’en Autriche l'égalité de tous. Il revenait donc aux traités, pour ne point se départir des grandes idées de justice qui les avaient inspirés dans la répartition des territoires, d'imposer ces règles aux Etats nouveaux : faute de quoi, le principe des nationalités, principe libéral dans son essence, eût risqué de devenir à
rebours, dans son application, une licence donnée à l’oppression.