CONCLUSION
Sous la forme de règle de droit public, qu’il revêt dans les clauses de minorités, le principe des nationalités apparaît donc comme la suite et le prolongement nécessaires du principe des nationalités appliqué à le répartition des territoires.
Il le complète et le parfait ; mais en même temps, il faut le reconnaître, il le contredit et le transforme. A l’époque où Mancini en exposait la théorie, le principe des nationalités semblait une solution définitive et simple. En confondant dans l'Etat national, l'Etat et la nation, il éliminait du droit public, les difficultés avec lesquelles sont aux prises les Etats hétérogènes. Lorsque l’on admet que les droits nationaux sont des droits personnels, l’on réintroduit ces difficultés dans le cadre de l'Etat national. Comme l'Etat composé de nations, celui-ci connaîtra la diversité : diversité des langues, diversité des institutions, diversité qui, dans les revendications extrêmes des minorités, s'exprime par l'établissement d'un régime cantonal ou du personnalisme des lois.
La réalisation d’un tel programme va sans conteste à l'encontre de la fin de VEtat national, qui est d'achever et de parfaire une unité dont il possède les éléments. Elle peut n'être pas sans dangers pour lui. En donnant aux populations allogènes des institutions conformes à leur génie, note Hardenberg en 1815, on leur apprend à distinguer entre « la vie nationale » et « le système politique ». Les effets heureux du libéralisme de l'Etat sonten 1920 contrecarrés par l'influence du milieu : le principe des nationalités, érigé depuis près d'un demi-siècle en dogme politique, a eu pour conséquence d'entretenir et de consolider dans les esprits la confusion entre les idées qu'Hardenberg oppose. Dans l’Europe reconstruite par les traités actuels, il semble aussi difficile aux minorités de distinguer entre les aspiralions nationales et politiques étroitement unies de toutes parts, qu’à l'Etat de renoncer à parfaire son unité...
JT
Loin de rendre les Etats plus indépendants les uns des autres, comme le pensaient ses premiers théoriciens, le principe des nationalités, tel qu’il nous est révélé par l’application qu'en ont faite les traités, a donc abouti à une pénétration plus intime de leurs intérêts matériels et même deleurs intérêts moraux. Le problème des minorités est un de ceux qui montrent le mieux cette interdépendance des intérêts. Susceptible à tout moment d’entraiîner des répercussions européennes, il déborde le cadre du droit interne, et ne peut être réglé isolément. Sa solution est liée à l’organisation d'une Société internationale, capable de garantir à la fois les minorités contre l’oppression de l'Etat, et l'Etat contre les tendances séparatistes des minorités.
Les socialistes, qui ont poussé le plus loin cette théorie, ont conclu que l'application du principe des nationalités appelait comme corollaire l'institution d’une Société des Nations souveraine. M. Paul-Boncour résume cette idée à la tribune de la Chambre des députés au sujet du traité avec la Hongrie. « Il faut que la réorganisation sur le droit des « nâtionalités soit couronnée par une organisation générale « et juridique de l’Europe (‘).» Dans un ouvrage écrit au cours de la guerre (?), M. Renner a développé la même thèse, en prenant comme base de sa démonstration la situation nationale en Autriche. De même quil voit dans le « Reich » un élément de coordination et de pondération nécessaire à l’organisation des nationalités de l'empire, de même il ne conçoit l’organisation des nations dans le monde, que si un organe souverain, comme un « Reich », plus vaste, vient se supposer à elles. Cet organe, pour le définir, il l’appelle «l'Etat mondial » (Weltstaal).
1. Discussion à la Chambre des députés sur le traité de Trianon séance du 7 juin 1921 (Journal officiel du 8, p. 2575). 2. Das Selbstbeslimmungsrecht der Nationen, op. cit.