‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 183 sur 195 · M. Rosenfeld, op. cil., p. 102 et suiv · texte numérisé non relu

M. Rosenfeld, op. cil., p. 102 et suiv

211dtp. 112 :eb 119%

J. Fouques-Duparc - 22

Industrie Commerce

Travaillant pour eux-mêmes (Selbstständige). 33.305 89.657

Travaillant à ferme (Pâchter).….....,...... 758 812 Employés: (Angestelite}.!.,.4 4 mp A 3.173 6.504 Ouvriers (Arbeiter}h er nr 1 uen RE 2260264985 18.269 Apprentis (Lebrlinge)............. ATP 7.290 1.369 Journaliers (Taglohner}e LA LEE AIMEREE 718 8.200 Membres de famille aidant (Mithelfende Fami-

Hengliedern) MEN een 6.532 49.900 Sans profession déterminée (Béruflosey RAS 134.283 281.731

Ce qui a frappé à juste titre tous ceux qui ont étudié cette situation, et, en premier lieu, les Juifs eux-mêmes, c’est le nombre considérable d'ouvriers sans profession fixe, nombre si considérable que cette rubrique l’emporte à elle seule sur toutes les autres réunies. Comme la forme un peu archaïque de l’industrie et du commerce juifs, cette situation s'explique — M. Rosenfeld l'a montré — par le caractère des Juifs dans ces pays. Le Juif ne se résoui pas à être ouvrier de facon définitive ; il cherche, dans le travail salarié, le moyen de réaliser quelques ressources, et, aussitôt qu'il est en possession d’un petit capital, il s'installe et travaille pour son compte; de là, l'importance de la rubrique « Indépendants » (Selbtständige). Mais que l’on n’aille pas croire que cette importance soit signe de prospérité ; elle est, dit M.Rosenfeld, «un signe de misère ». Le capital engagé ne dépasse sou- « vent pas dix couronnes ». « La plupart des commerçants « n'ont aucune formation professionnelle ; Se n’ont « aucune instruction ; le plus grand nombre s'engage dans le « commerce, parce qu'il n’a pas d'autres professions.»

Beaucoup échouent et redeviennent des ouvriers sans profession déterminée ; ceux qui réussissent, réussissent médiocrement, et prolongent cette petite classe moyenne juive, qui tient du prolétariat par la misère, et de la bourgeoisie par les aspirations. |

La situation est, d'après M. Rosenfeld, moins mauvaise sous ce rapport en Pologne russe qu’en Galicie. L'esprit d’or-

ganisation y est plus développé. Il est vrai que cet esprit s exerce surtout dans un sens révolutionnaire (‘).

Situation sociale. — Cleinow a donné de la répartition des différents éléments ethniques entre les classes sociales dans la Pologne du Congrès, le tableau suivant (?) :

Juifs Polonais Russes Grands propriétaires... 4.200 40.000 2.500 Petits propriétaires. ... 45.000 6.238.000 460.500 Hourapoisié. 1... 200.000 825.000 90.000 Prolétaires....... .... 4.422.000 1.789.800 3.000

Ces chiffres sont assez expressifs par eux-mêmes : pour un prolétariat presqu’égal en nombre au prolétariat polonais, les Juifs ont une classe moyenne quatre fois moindre, et une classe de petits propriétaires quatre cents fois moindre.

Ces renseignements viennent à l'appui des précédents : cantonnés dans le commerce et l’industrie par les anciennes restrictions légales, les Juifs de Pologne ont exercé ces fonctions petitement et ne s’y sont point enrichis. Ils ne constitituent pas, comme ailleurs, une aristocratie de la haute banque, mais une classe moyenne assez malheureuse et un immense prolétariat de traficants et de commerçants de toutes

sortes.

1. « Les travailleurs juifs en Pologne. écrit M. Rosenfeld, sont socialement « bien supérieurs à leurs camarades de Galicie : ils sont aussi plus conscients de « leur classe et constituent un élément bien meilleur du point de vus de l’es- « prit d'organisation. La classe des travailleurs juifs en Pologne est révolution- « naire, désireuse de s'instruire, plus critique que la plupart de ses voisins de « Galicie, où les travailleurs, surtout avant la création de partis de travailleurs, & socialistes juifs, se laissaient gagner par l’assimilation rouge. Les travailleurs « juifs de Pologne ont beaucoup fait pour l'élévation de leur niveau intellectuel. « Ils fondent des caisses de grèves, agissent pour la hausse des salaires ; et ce « n’est pas rare qu’ils obligent leurs compagnons de travail polonais, à faire par- « tie de ces orgamisations et à délaisser les usines, pour obtenir des salaires plus « élevés, Cleinow a noté le fait pour l'industrie des peaux et du bois » (M. Ro- « senfeld, op. cil., p. 107).

2. Cleinow cité par M. Rosenfeld, p. 106. Cleinow n'a pas donné les sources qui lui ont permis d'établir ce tableau. ;

Dangers de la situation économique el sociale des Juifs

Cette siluation, M. Rosenfeld l’a résumée d'un mot. Il l'a appelée une situation « malsaine » (ungesund). À cette populalion urbaine, il manque une assise rurale qui l’enracine au pays ; à ce prolétariat, une bourgeoisie établie qui le modère et l’assagisse ; à ces artisans et à ces commerçants, une formation professionnelle qui es attache à telle industrie ou à tel commerce déterminés. Sous quelque face que l'on envisage cette minorité, un élément de pondération et de stabilité lui fait défaut.

Ce déséquilibre, au point de vue social, a eu pour conséquence de prédisposer les Juifs, comme tous les « déracinés », aux solutions les plus révolutionnaires. Dans les partis socialistes de Pologne, ils forment l'aile gauche de l'aile gauche. Les Polonais, en les représentant comme un élément de perturbalion, ont peut-être exagéré ce caractère ; mais, dans son fond, leur critique est exacte.

Au point de vue économique, ce déséquilibre constitue pour les Juifs un danger véritable. Leur spécialisation à l’excès a eu l'inconvénient de transposer, dans le domaine économique, les rivalités nationales. La haine que suscite l'intermédiaire en tout temps et dans tout pays, lors des moments de crise, à cause des profits illicites que la voix populaire l’accuse de réaliser, s’est aggravée en Pologne, du fait que cet intermédiaire est le « Juif ». C'est par un boycott général qu'avait débuté en Pologne russe, en 1905, le mouvement anti-juif. Ce mouvement à fait de considérables progrès pendant la guerre. Des ligues ont été fondées : la « Kolka rolnicze » en Galicie, la Société « Roswo]j » (Evolution) en Pologne russe, dont le cri de guerre était « l'enjuivement de la Pologne », et le programme : « la Pologne achète seulement au Polonais et seulement de la fabrication polonaise ».

L'on aurait tort sans doute d’exagérer l'importance de ces mouvements, dans lesquels il faut voir jusqu'ici plutôt une indication qu'une réalité. Mais, on aurait tort aussi d'en négliger la signification. Les privilèges dont ont joui pendant des

Siècles les Polonais par rapport aux Juifs, ont assuré, par contre-coup aux Juifs des privilèges inverses. Ils ont eu le monopole du commerce et de l'industrie ; ils l'ont encore en grande partie, alors que la production agricole qui conditionne ces branches d'activité, est tout entière aux mains des Polonais. Plus instruits des nécessités générales que par le passé, plus conscients de la force que leur donne leur place dans l’agriculture, les Polonais prétendent maintenant disputer aux Juifs leur ancien monopole. Leur grande arme dans cette lutte est la coopérative, qui permet d'éliminer l'intermédiaire. Pour se rendre compte du danger que l'organisation coopérative, en se réalisant, pourrait faire courir aux Juifs, il suffit de rappeler que le commerce du blé, à lui seul, occupe actuellement 37.000 d'entre eux, et que ces 37.000 juifs pourraient du jour au lendemain se trouver privés de leur moyen d’existence.

IT. — SiTUATION JURIDIQUE ET ORGANISATION DES JUIFS

a) Dans l'ancienne Pologne

Les Juifs ont, dans l’ancienne Pologne, formé une «nation » distincte : ce souvenir n'est pas sans influence sur leurs revendications actuelles. Les premiers privilèges généraux qui leur furent accordés par les rois de Pologne datent de 1246 : ils sont rencuvelés et complétés dans Ja suite en 1355, 1367, 1463. La self-administration, d'abord toute locale, limitée à la commune, déborde ce cadre, s'étend à l’arrondissement, à la province; à la fin du xvi° siècle, à tout le territoire de la République.

C'est dans la commune que l'autonomie a pris naissance. Le roi de Pologne, qui s’est fait le protecteur des Juifs, pour sauvegarder la capacité de paiement de ses protégés, les soustrait à l'autorité de la municipalité polonaise ; pour assurer la bonne rentrée de l'impôt, il accorde à la commune juive le droit de juridiction sur ses membres. Les Juifs vont dépendre de leurs juges « pro foro interno » ; ils seront jugés selon la loi juive et le droit coutumier juif. Telle est l'origine d’une

organisation qui atteint son apogée au xvi* dans certaines villes : Cracovie (privilèges de 1554 et 1598) @L Lemberg (privilèges de 1571 et1575). |

Au xve siècle, les communes tient entre elles des unions provinciales, qui ontelles-mêmes leur organisation et leur assemblée régulière. En 1580, sous Stéphane Batory, se réunit pour la première fois à Lublin la diète générale juive, où « Sejm » juif d'Empire ou encore — pour employer le mot juif — le « Waad ». Cette diète a originairement une session

annuelle à Lublin. En 4623, le « Waad » se divise : il yena |

un pour la Lithuanie (arrondissements de Brest-Litowsk, Grodno et Pinsk) et un pour la Pologne: le « Waad des quatre provinces » (Waad arba arazot). Ses sessions deviennent bi-annuelles, se tiennent tantôt à Lublin, tantôt à Jaroslaw. Au xvur° siècle il se réunit dans les villes où. le sous-trésorier d’'Empire (podzkarbi) exerce ses fonctions : à Tyszowce, à Konstantinow ou à Pilika. Déjà, à cette époque, se produisent des malentendus : il y a dissentiment entre le « Waad » et les Unions provinciales ; le parlementarisme juif. copie du parlementarisme polonais, porte en lui les mêmes causes de faiblesse. Le système du mandat impératif prive les membres du Waad de toute liberté ; la règle de l’unanimité les empêche de prendre des décisions. Affaibli dès le milieu du xvur' siècle, le Waad disparaît définitivement en 1764.

Le « Kahal».— La commune juive ou « Kahal » est organisée sur le modèle de la municipalité polonaise.

Au sommet de la hiérarchie, se trouvent les « Senioresroschim » dont chacun, à son tour, administre les affaires peudant un mois ; auprès d'eux. les « Boni Viri », (towim) assesseurs près de la cour de justice du Wojewode polonais ; puis le collège des Quatorze (14 virorum Collegium),

1. L’ordonnance de 1598, la plus complète, ne comprend pas moins de 98 paragraphes, où sont traités : les droits et les devoirs de la commune, les conditions l'électorat et l'éligibilité, la compétence respective des organes du Kahal, celle des tribunaux juifs, l’organisation de la synagogue, celle de la bienfaisance, l'ordonnance des prières et la lecture de la Thora, la célébration des cérémonies, le maintien de l’ordre, la perception des impôts, l'entretien des écoles, la location des immeubles, la déposilion du Rabbin.

organe consultatif, correspondant au collège des Quatorze des anciennes villes polonaises.

L'organisation judiciaire comprendles tribunaux ordinaires, jugeant les différends dont le montant ne dépasse pas 100 guldes polonais, et le Sénat qui se réunit deux ou trois fois la semaine sous la présidence du rabbin.

La fixation de l'assiette de l'impôt foncier et de la « Chasakah » (‘) appartient à une commission de taxation. Le culte et l’école sont sous la dépendance du rabbin, assisté pour les questions scolaires du recteur de l’Académie juive (Rosch Jeschibo). La réglementation de la vie économique

(surveillance des marchés, fixation du taux de l'intérêt,

acceptation du statut des corporations) est confiée à des tonclionnaires spéciaux. Il existe en outre dans les grandes communes de multiples commissions et conseils : conseil d’administration des hôpitaux, commission de surveillance des caisses communales, commissions chargées de collectes pour le rachat des prisonniers de guerre et pour les Juifs de Palestine…

Unions provinciales et Waad. — L'organisation de l'Union provinciale juive et celle de l’Union générale juive sont très voisines. L’une et l’autre sont calquées surle modèle polonais correspondant, comme le « Kahal», sur’la municipalité chrétienne. |

L'on y trouve deux organes : une assemblée, qui exerce les pouvoirs législatif et judiciaire ; un organe exécutif : le Maréchal. |

Le « Sejm » provincial, ou Assemblée partielle juive, est composé de délégués élus par les « Kahals » ; l'Assemblée générale ou « Sejm » général, des délégués élus par les Assemblées partielles et les communes autonomes.

Le « Sejm » provincial prend des décisions concernant la communauté du cercle : questions de bienfaisance, questions scolaires ; il contrôle la gestion financière, et la perception des impôts.

Le « Sejm » général exerce un véritable pouvoir législatif.

1. Tribut payé annuellement pour la concession des privilèges communaux.

Ses attributions, en ce sens, sont sans doute réduites du fait que la loi juive, loi religieuse, est inscrite dans les livres sacrés, dont l'interprétation appartient au Rabbinat. Mais, en matière culturelle, et surtout en matière économique, son œuvre est intéressante. Dans ce dernier domaine, il se trouve, du fait de la spécialisation économique des Juifs, avoir à régler des questions, qui n’ont pas été envisagées en Pologne. C'est le « Waad » qui a posé les bases d'un droit commercial. Son ordonnance de 1624 sur la banqueroute a précédé de beaucoup toute réglementation polonaise sur cette matière : elle lui a servi de modèle.

Au point de ‘vue judiciaire, le « Sejm » provincial forme, par rapport aux Sénats communaux, un tribunal d'appel. Le « Sejm » général est une Cour constitutionnelle. C’est à lui qu’appartient le soin de maintenir la Constitution juive et de veiller à son application.

Rentrent dans sa compétence, les litiges :

1° Entre les individus et Kahal.

20 Entre les Kahals et l’Union provinciale.

9° Entre deux communes au sujet de leur hégémonie sur une commune voisine.

4° Parfois, entre un Chrétien et un Kahal, comme « forum prorogatum ».

C'est le « Maréchal » qui exerce dans le « Reich » le pouvoir exéculif. Le Maréchal du Cercle est élu par les « Seniores » ; le Maréchal du Reich, par les délégués des Unions provinciales et des communes autonomes qui reçoivent à cet effet de leurs électeurs un mandat impératif. Le « Maréchal » du Cercle administre les fonds, sous le contrôle du « Sejm», el représente la Communauté du Cercle dans ses rapports avec les autorités polonaises. Dans le « Reich », ce rôle de représentation et de défense prend une grande importance. Le Maréchal du Waad traite avec son collègue, le Maréchal du « Sejm » polonais, de toutes les questions touchant aux intérêts juifs : il défend les intérêts juifs devant le pouvoir central : Roi ou Diète.

Près du « Maréchal », organe de l’exécutif dans le domaine temporel, le Rabbin prend les décisions qui concernent la vie

APPENDICE If 349

spirituelle juive. Il faut encore mentionner, comme fonctionnaires importants : dans le Cercle, les « Seniores », dans le « Reich », le secrétaire et le gardien du Trésor.

b) En Galicie (1772:1914)

Cette organisation générale des Juifs en Pologne a, comme nous le disions, disparu, pour ne plus renaitre, en 1764, quelques années avant le partage. À partir de 1772, on assiste à une décroissance progressive de l’ancienne autonomie juive, décroissance qui fut, en Galicie, corrélative de l’accession graduelle des Juifs, en lant qu'individus, ‘à l'égalité civile et politique.

Suppression du Kahal. — Ce mouvement se dessine, aussitôt le partage. Dans la première ordonnance qui concerne les Juifs de Galicie — l'ordonnance du 17 juillet 1776 — Marie- Thérèse restreint les prérogatives du « Kahal » et centralise l'organisation juive, sous la direction du Rabbinat de Lemberg (‘):

L'ordonnance de Joseph IT du 7 mai 1789 va beaucoup plus loin. Les Juifs, estil dit dans Particle 16, « sont sujets de la commune dans laquelle ils sont établis. Les communes juives sont cependant tolérées pour les affaires particulières qui intéressent les Juifs en tant que Juifs ».

C’est la suppression du Kahal : la commune juive, à dater cette ordonnance cesse d'être une commune nationale, pour ne plus être qu’une commune cultuelle.

Cette ordoanance ne semble point pourtant, comme on pourrait le croire, inspirée par un esprit d’hostilité à l'égard des Juifs. Elle lève plusieurs des restrictions existant à leur égard et proclame l’ègalité des droits et devoirs entre eux et les autres sujets. :

L'objet qu’elle vise paraît bien plutôt d'ordre politique. Pour venir à bout des Polonais, qui résistent à ses tentatives centralisatrices, l'Empereur pense pouvoir se servir des Juifs

1. Entre les deux ordonnanees de 17-6 et de 1789, Joseph II avait, par la patente du 27 mai 1785, modifié le nombre des communes principales.

comme d'agents de propagande allemande. Très curieux sont à cet égard les articles 41 et 12 de l'ordonnance, qui visent l’école :

Art. 11. — « La commune juive doit entretenir une école « allemande sur le modèle de la Nor -malschule pour rendre ainsi les Juifs plus aptes, grâce à un meilleur enseignement des idées et des mœurs, à répondre aux vues salutaires de l'Etat. Art. 12. — «On ne el s'adonner à l'étude du Talmud sans montrer un certificat du maître d'école allemand, prouvant que l’on a fréquenté l’école allemande.

L'égalité individuelle. — Par l'ordonnance du 7 mai 1789, Joseph II s'était engagé dans la voie de la suppression des restrictions. C’est la voie qui fut suivie au xrxe siècle.

La loi du 26 avril 1848 proclamait l'égalité des droits des citoyens, indépendamment de leur confession religieuse. L'égalité ne passa, de cette proclamation de droits à la réalité que quelques années plus tard.

Goluchowski a attaché son nom à cette œuvre d’émancipation. En 18359, il fait reconnaitre aux Juifs le droit de s'établir à la campagne; par la loi du 18 février 1860, leur droit d'acquérir des hypothèques ; son projet du 28 décembre 1869 leur accordait des facilités pour l'achat de terrains. Mais ce projet ne fut pas voté.

La loi de 1848 leur avait reconnu l'électorat. Etaient-ils éligibles ? La question fut posée, et SeHDemne en 1861 y répondit par l'affirmative.

Enfin, la Constitution de 1867, en affirmant à nouveau et avec plus de précision, l'égalité de tous les citoyens, mettait fin aux dernières restrictions : l'égalité était une chose acquise.

Article 15 et article 19 de la Constitution de 1867, la commune cultuelle. — Dans cette Constitution de 1867, deux articles pouvaient s'appliquer aux Juifs : l’article 15 qui concerne les droits des confessions religieuses; l’article 19, qui concerne les droits des nationalités,

Les Juifs, surtout à la fin du xixe siècle et au début dn

xx° siècle, ont constamment réclamé le bénéfice de l’article 19, qui eût assuré l'introduction de leur langue dans l’administration et dans l'école. Avec non moins de persévérance, le législateur et le juge autrichiens le leur ont refusés.

Dans le dernier arrêt qu'il ait rendu à ce sujet, arrêt du 26 octobre 1969, le « Reichsgericht », ou tribunal constitutionnel autrichien appuie son refus de l'argumentation suivante : argumentation historique et argumentation de fait : « I ressort de tout le développement historique la législation autrichienne, en ce qui concerne cette situation Juridique. que les Juifs doivent être considérés non comme « une nationalité, mais comme les adeptes de la religion « mosaïque, et être traités comme tels (). »

« D'ailleurs, ajoute l’arrêt, il ne pourrait être question de « la langue d’une nationalité, que si cette langue était parlée « par tous les ressortissants appartenant à cette nationa- « lité, en particulier en Autriche.

« Or c’est un fait bien connu — et le plaignant nous le « concédera — que la langue juive, parlée en Galicie et en « Bukowine, ne l'est pas dans les provinces occidentales de « la Monarchie.

« Elle serait donc, de ce fait, non pas une langue nationale « mais seulement une langue locale (un dialecte de carac- « tère local) à laquelle ne s'étend pas la protection légale de « l’article 19 de la loi du 21 décembre 1867 (). »

C’est donc l'article 45 — et l’article 15 seulement — qui fut appliqué aux Juifs. Cet article s’exprime de la façon suivante :

« Toute église et communauté religieuse reconnue par la « loi a le droit de pratiquer en commun et publiquement sa

1. L'arrêt invoque à l'appui de sa thèse les articles 123 et suivants du Gode civil pour les Juifs, Particle 15 de la loi constitutionnelle du 21 décembre 1867, la loi du 21 mars 1890, l'arrêté du Ministre des Cultes et de l’Instruction publique du 26 juin 1891.

2, Texte cité par M. Rosenfeld, op. cité, p. 136 et 137.

« religion; elle organise et administre de façon autonome ses « affaires intérieures, reste en possession et jouissance des « établissements. fondations et fonds. qui sont destinés à son « culte. à son enseignement et à sa bienfaisance; mais elle « est, comme toute communauté, soumise aux lois géné- « rales de l'Etat (). »

En application de cet article, Taaffe présenta en 1880 un projet de la loi sur l’organisation des communes cultuelles juives, projet qui, voté dix ans plus tard, devint la loi du 21 mars 1890.

« L'objet de cette réglementation légale, est-il dit dans le « préambule, est de fixer l’organisation de la communauté « religieuse juive dans la forme de son développement his- « torique, forme dans laquelle la reconnaissance de l'Etat lu « a été acordée... Attendu qu'elle est reconnue par la loi, « elle jouit de l'autonomie garantie par le droit constitulion- « nel. »

Les communes juives de Galicie, au nombre de 252, sont, d’après cette loi, considérées comme des unions de personnes avec tous les droits des associations. Elles jouissent de la personnalité morale, ont une organisation autonome adminisirent librement leurs fonds. Elles ne sont pas des organes administratifs au sens de l’article 2 de la loi du 22 octobre 1875 el échappent à la compétence de la juridiction administrative.

Elles ne peuvent être reconnues que si elles justifient pourvoir elles-mêmes à leur entretien. L'Etat leur reconnait, dans des limites déterminées, le droit de percevoir des taxes sur leurs membres, et leur prête, dans l’exercice de ce droit, l'appui de son administration.

En rendant hommage à l'esprit de libéralisme dans lequel cette loi a été conçue, les Juifs lui ont adressé certaines critiques : l’une d’elles, nous l'avons vu, est de faire de la commune juive, une commune « cultuelle », et non une commune nationale Une autre, et peut-être la plus sérieuse, est d’avoir considéré les communes juives comme autant d'unités distinctes

1° Art: 15 dela Constitution de 1863 (R. G., BL. n° 142).

sans lien les unes avec les autres, alors qu’elles constituent dans la pensée juive les éléments d'un ensemble. Il manque au peuple juif de Galicie pour le représenter et le défendre, cel organe qui était dans l'ancienne Pologne, l'Union provinciale ou le « Waad ».

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