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Gioberti, Rinuovamento civile de Jlalia, p

2. Gioberti avait déjà soutenu cette thèse en 1849 devant le cabinet sarde qu'il présidait, puis devant le Parlement Subalpin, au sujet des événements de Toscane. Ün mouvement démocratique s'était produit en Toscane. Le duc effrayé avait d’abord fait appel au Piémont, puis s'était ravisé, et finalement s'était réfugié à Gaète, le centre autrichien de la péninsule. Gioberti eût voulu que le Piémont intervint, pour prévenir une intervention autrichienne; son avis ne prévalut pas.

«les étrangers fondent en maitres sur notre propre lerri- « toire».

Plus mesurée dans sa forme, à peu près semblable dans son fond est la thèse soutenue par M. Carnazza-Amari ; l'on peut s'étonner de trouver ici un nomsi étroitement lié à la défense du principe de non intervention. Mais, pour M. Carnazza- Amari «il ne faut pas considérer comme une intervention « l'assistance accordée à un peuple qui, par lui-même, ne peut « s'émanciper de la dominalion étrangère ».C'est une «aide», un « secours », une « protection ». « C’est un droit naturel « pour un Etat connational, dit-il, de venir en aïde à un peuple, « soumis à la domination étrangère, qui appelle de ses vœux « ce secours et ne peut, par ses seules forces, secouer le joug « dont il est opprimé. »

M. Carnazza-Amari exige donc que le Dénple « appelle de « ses vœux le secours », tandis que Gioberti accordait l'iniliative à l'Etat intervenant, au nom du droit national ; par là, l’une des doctrines est plus humaine, et l’autre plus nationale. Mais ni l'une,ni l'autre, ne contiennent le principe d’une intervention pacifique, analogue à l'intervention « pour cause de religion... » |

C'est qu'en matière nationale, la réalisation de la nation dans l'Etat est le but ; tout moyen terme est inadmissible : « Comment donc pourrions-nous souffrir, écrit Gioberti, « qu’un seul pouce de terre en Italie soit soumis à l’Au- « triche ?... Pense-t on que les droits de la nationalité soient « moins lésés, si celle ci est entamée par un seul point, que « si elle l'était sur toute l'étendue de son lerritoire ? »

IT. — L'intervention d'humanité

La théorie de l'intervention dans les affaires d’un Elat, qui violerait les « droits naturels » de ses sujets, pour le contraindre au respect de ces droits, avait déjà été soutenue au xvue siècle par Grotius et Puffendortf.

Au xnx°, celte intervention prit un développement sans rapports avec celui qu’elle avait eu dans le passé, particu-

lièrement en Orient: intervention des Puissances en 1827, après les massacres de Chio ; intervention de la France en 1860, lors des massacres des Maronites par les Druses ; intervention en 1866 au sujet de la Crète, en 1877 après les « atrocités bulgares » ; en 1896, en faveur de FArménie.

Cette intervention eut encore d'autres théâtres que la Turquie : c’est en 1856 l’injonction adressée par le Congrès de Paris au roi des Deux-Siciles, pour protester contre les arrestations politiques qu'il vient de faire dans son Etat; ce sont les nombreuses notes envoyées au gouvernement roumain, pour - le rappeler au respect des droits des ‘Juifs, qui habitent la Roumanie ; c'est la demande collective qui fut faite en 1909 au sultan du Maroc, pour lui demander l'abolition des tortures, jugées inhumaines.….

Il fallait que la théorie se mit en accord avec les progrès de la pratique ; et c'est ainsi qu'est née, dans la seconde moitié du xixe siècle, une doctrine d’ « intervention d'humanité », renouvelée des principes de Grotius et de Puffendorf, mais plus précise, el plus conforme aux idées de notre temps.

Sous sa forme nouvelle, |’ « intervention d'humanité » a été élablie, pour la première fois, par Arntz en 1876. Dans une lettre à Rolin Jacquenyns, Arntz reconnaissait la légitimité de l'intervention dans deux cas :

. «20 Lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans la li- « mile de ses droits de souveraineté, viole les droitsde l'huma- « nité, soit par des mesures contraires à l'intérêt des autres « Elats,soit par desexcès d'injustice et de cruauté qui blessent « profondément nos mœurs et notre civilisation. (‘} »- Cette théorie fut développée dans la suite par Rolin Jacquemyns, M. Pillet et M. Rougier (°).

Elle suppose essentiellement que certains droits font par-

1. Arntz, Leltre à M. Rolin-Jacquemyns (Revue de droil internalional el de législation comparée, t. VII, 1876-1855, p. 673).

2. Rolin-Jacquemeyns, le Droit international, el la question d'Orient (mème revue, L. VIII, p. 293. Note sur le droit d'intervention, p. 693) ; Pillet, le Droit international publie (R. D.1. P., t. 1, 1894, p. 1) ; Les droils fondamentaux des Elais (Id., t, V, 1898, p. 66 et 263 ei t. VI, 1899, p. 508) ; Rougier : l'Intervenlion d'humanité (mème revue, 1. XVII, 1910, p. 98 et 468).

tie du patrimoine commun de l'humanité, et que celle-ci tout entière a le droit et le devoir de les protéger et de les défendre contre les atteintes d'une souveraineté quelconque, de même que, dans les théories. précédentes, les corréligionnaires ou les connationaux avaient ceux de protéger et de défendre le patrimoine que constituent une religion où une nation commune.

« Il existe un droit véritable, écrit M. Pillet, en dehors « des sociétés nalionales, et de latrs institutions juridiques, « en dehors et au-dessus dela Société internationale et du droit « qui lui correspond, droit inséparable de l’homme et qui « mérite le nom de droit commun de l'humanité (!). Dans le « domaine des relations internationales, cette même idée de « respect se fait jour invinciblement, dût-elle, pour cela, « écarter violemment les principes les plus certains du droit « des gens (*). »

Ainsi, à côté del’ancien droit des gens, quine comprend que les Etats, nn nouveau droit international se dessinait, ayant pour objet l’homme : « un droit international humain (‘). »

Dans son droit international codifié (art. 25) Bluntschi étendait le principe de la protection des « droits humains » aux nationalités qui n’ont pas été organisées en Etats, c’est-àdire aux minorités nationales :

« On pourra cependant, écrit-il, intervenir, au nom du « droit international, si l’on viole les droits de l’homme au « détriment d’une nationalité. »

. Pillet, Le droit international public, op. , page 13.

3. Celle théorie a été affirmée avec beaucoup de précision par Pascale Fiore, IT drilio internazionale codificato et la sua sanzione guiuridica : & droit être reconnu comme personne de la Société internationale, tout être qui possède, en vertu de son propre droit, l’individualité, la liberté, la capacité d'agir dans la Magna Civilas et à qui appartient le droit d’invoquer, dans les rapports avec les autres Etats, l'application du droit international, Par conséquent, ce caractère appartient... à l'homme. A côté des droits internationaux positifs que l’homme peut posséder en vertu de traités entre les Etats, il y a les droits naturels internationaux de Phomme, qui lui appartiennent en tant qu’homme ».

Et, dans sa note, il précise :

« Les nationalités qui sont devenues des peuples organisés « politiquement n’ont pas besoin d’une protection spéciale : « les garanties fournies par l'Etat suffisent. Mais il devient « nécessaire d'intervenir au nom du droit international, « lorsque des nationalités, qui n’ont pas dans l'Etat une « position assurée, viennent à être opprimées par l'Etat lui- « même, au mépris des lois de l'humanité. Le mangue de € garantie à cet égard est une des parties faibles du droit

« internalional ; on exagère sur ce point la souveraineté de «€ PEtat. »

Mais, ces droits humains, quels sont-ils? M. Rougier, dans son étude sur la question, évite de les préciser. Reconnaissance « d'un ordre légal », dit-il. On ne saurait leur assigner de limites rigides. Le patrimoine de l'humanité peut s’enrichïr ; ils’est enrichi. La liberté individuelle, qui en fait partie

au premier chef, n’en était pas du temps du servage. La liberté de conscience n’en était pas dans les Temps Modernes. Nous verrons dans quelles circonstances la liberté nationale en est devenue... (').

B. — Les CONDITIONS

Sitôt que l'on admetle principe de l'intervention d'humanité et que l’on en élargit le champ, toutes les objections se présentent, qui furent faites à cette intervention par les partisans de la Souveraineté de l’Elat. « On s'étonne, écrit Vattel, « d'entendre le savant et judicieux Grotius nous dire qu'un « souverain peut prendre les armes pour châtier des nations, « quise sont rendues coupables de fautes énormes contre la « loi naturelle... Grotius ne s’est point aperçu que, malgré « toutes les précautions qu’il apporte dans les paragraphes « suivants, son sentiment ouvre la porte à toutes les fureurs

1. Voir 2€ partie, chapitre IV et V, la genèse d’une idée nouvelle.

« de l'enthousiasme et du fanatisme, et fournit aux ambi- «-tieux des prétextes sans nombre ('). »

Le grand danger de l'intervention d'humanité vieub en effet de l'imprécision de Ja notion de « droit humain », sur laquelle elle repose. Une notion de cette sorte. surtout Fr mentale, est susceptible d' iulterprétalions mulliples, et peut cacher tous les mobiles... l’exémple de l'intervention de Catherine IT en Pologne en 1767 est là comme un avertisse ment. Cette souveraine imposait elle à Ja Pologne une constitution la déclarant garante de son intégrilé territoriale, « elle semblait lui dicter la loi par amour pour l'humanité ».

L'intervention d'humanité ne peut passer de la théorie à la pratique, elle ne peut devenir un remède normal contre l'oppression par l'Etat de ses minorilés religieuses et nationales que si elle doit se réaliser dans des conditions qui assurent qu’elle ne pourra être délournée de ses fins...

C'est ainsi que l’on est amené à envisager, comme Îles conditions les plus propres à la limiter et à Ja rendre elficace : la fixation préalable par un lexte des droils que lEtat aura à reconnaitre à ses sujets minoritaires el l'organisation du contrôle, chargé de faire respecter ces droits.

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