‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 30 sur 195 · I. — Le texte préétabli · texte numérisé non relu

I. — Le texte préétabli

L’utilité d’un lexte, en droit international comme en droit interne, est de donner un contour précis à la notion vague qu'est, en elle-même, celle d'équité.

En établissant « les droits humains » des minoritaires, le texte limite les cas dans lesquels les Puissances pourront intervenir à leur sujet dans les affaires intérieures de l'Etat intéressé, en même temps, qu’il permet à celles-ci, dans les cas prévus, d'exercer un contrôle effectif. Il se présente donc comme une garantie, à la fois pour l'Etat, mieux défendu contre l'arbitraire de l'intervention, et pour les minorilés mieux protégées dans leurs droits Re

1. Valtel, Le droit des Gens, t. 1, p. 444 (Edition de Londres de 1555.)

Garantie dans lous les cas: il apparait une nécessité lorsque le patrimoine de l'humanité. s'enrichit. Le droit ne peut progresser que: s'il est écrit Si un principe d'équité suffit à condamner les massacres, un principe d'équité est insuftisant à déterminer dans quelles localités doivent s'ouvrir des écoles minoritaires: el c’est, nous lavons vu, à des réalités de cel ordre que l'on est conduit, lorsque, dans le cadre des -€ Droits humains », l’on fail entrer Ics droits nationaux ().

Dans le droit iulerne, les droits généraux des individus sont le plus souvent proclamés par les Constitutions. Dans le droit iulernalional, ils ne peuvent être imposés à un Etat que par traité. Mais, si l’on se place dans l'esprit de l'interveulion d'humanité, l'obligation positive qui résulte du traité pour l'Etat signataire ne fait que confirmer une obligation morale déjà existante (). Les droits humains sont la résul-

1. Voir chapitre Il, le Problème des minorités, le droit au maintien du caractère distinctif.

2. Sur la sigaificalion des traités imposant à des Etats le respect des droits généraux de leurs sujcts, plusieurs théories : Les auteurs classiques, qui ne reconnaissent pas la légitimité de l’interveution pour raison d humanité, quand il n'y a pas de conventiôn préétablie, l'admettent le plus souvent quand il y en a une. Dans le premier cas, ce serait la théorie du délit,qui ne peul s'appliquer dans le droit international, puisque le droit de punir est un attribut de la souveraineté ; dans le second, ce serait la théorie du contrat et il faudrait appliquer le principe général que «les conventions légalement formées tiennent « lieu de loi à ceux qui les ont failes ». Il est vrai, et cest la thèse qu'a soulenue M. Renaull à propos des clauses du frailé de Berlin relatives à la liberié de conscience el l'égalité (voir Ile partie, ch. VII), que lon peut se demander de quel droit, les Puissances peuvent $’iumiscer dans les affaires intérieures d'un Elat, même par trailé, si elles ne parlent pas au nom d'une conception plus haute du Droit. M. Caruuizza-Amarti a. abondé dans ce sens. « Cette inlervention (prévue par trailé) Cerit-il, Contiendrait les mêmes violations du droit que l'on rencontre dans Lous les autres cas examinés ci-dessus parce que, comme ceux-ci ellè emporterait substitution de là FoANCrAREe d un Etat étranger à celle de la nation. » Maïs peut-on lui répondre, PEtat envisagé, en acceptant Ie trailé, a pir avance acceplé lLypothèse d'uve intervention. Pour M. Carnazza-Amari, celle renonciation de l’Elat à sa souveraineté intérieure est vulle. « C'est en cet un principe désormais connu que la souveraincté d'un Etat est inaliénable et qué toule restriclion qu'il consentirait à sa propre aulonomie serail saus valeur comme coulesaul aliéuulion d une chose inaliénable » ({Revue de Droil International el de léyislaliom comparée, LV, p.535).

tante nécessaire d’un cerlain état de la civilisation, ils s’imposent au respect de l'Etat, en l'absence de tout acte international, avec la valeur de principes d'équité. Le traité qui les incorpore, les transforme en droits stricts ; il ne les crée pas de toutes pièces.

C'est la thèse qui fut exposée en deux circonstances, en 1872 et en 1902, par le Gouvernement des Etats-Unis à propos des clauses des traités de Paris et de Berlin, concernant les Juifs Roumains.

Le gouvernement des Etats-Unis n'a pas été signataire de

ces traités. D'un point de vue strictement juridique, il n’est pas fondé à en réclamer l’exéculion. Cependant, pressé par l'opinion publique américaine, il intervient et il expose les raisons qui justifient son attitude. L'argumentation de M. Hay en 1902 est particulièrement claire (*).

« Les Etats-Unis, dit-il, ne peuvent se prévaloir des ne lations du traité de Berlin, parce qu'ils n’ont pas figuré au nombre des signataires et qu'ils n’ont pas la faculté d'y « adhérer, mais ils se réclament instamment des principes « contenus dans ce trailé, parce que ce sont des principes de « droit international et d'éternelle justice ; invoquant la large « tolérance dont s'inspire cet acte solennel, et disposés à « prèter un appui moral à ses signataires, pour en exiger « l'exécution, les Etats-Unis se sont trouvés, par l'attitude « de la Roumanié, effectivement associés à ceux-ci comme « partie intéressée ».

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