‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 31 sur 195 · ES · texte numérisé non relu

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Un acte international qui fixe des principes aussi généraux et de valeur aussi universelle que ceux-ci, doit être par définition, l'expression du «Consensus Gentium ».

1. M. Vashburne écrit à M. de Rémusat, ministre des Affaires Etrangères de France en 1872 :

« Bien que le gouvernement des Etats-Unis ne soit pas l’une des parties «'signataires du traité, le grief dont il est ici question est si flagrant, et a « d’ailleurs un caractère tellement universel et cosmopolite, que tous les gou- « vernements et toutes les croyances religieuses ont intérêt.à en demander le

« redressement » (Voir Ile partie, ch. I, Les Juifs Roumains. Le traité de Paris « et son application).

Il ne saurait donc être établi par un seul Etat ou par accord entre deux Etats. Chaque Etat ne représente que sa conception propre du « Droit », et, pris individuellement, aucun n’a qualité pour parler au nom de l'humanité. Des « Droits humains » fixés de cette façon, le seraient tout arbitrairement.

Pour arriver à celte notion de «Droits humains », il faut que toutes les conceptions particulières, se corrigeant et se complétant les unes les autres, viennent se fondre en une conception unique, qui les résume toutes en ce qu’elles ont de commun. Cetle œuvre de synthèse ne peut être que le fail de la collectivité.

Arntz le proclamait dans son étude. « L’humanité ne peut .« être représentée que par tous les Etats, au moins par un « très grand nombre d'entre eux, qui doivent se réunir en « un Congrès ou en un tribunal pour une décision collective. »

Et M. Rougier, reprenant l'idée de Arntz, a insisté sur ce point que, seuls, les Congrès internationaux peuvent prendre des décisions, qui, par leur caractère d'obligation absolue méritent d'être considérées comme des actes de législation internationale, plutôt que comme des accords contractuels (').

II Ze: Contrôle

En fixant les droits des minorités, le texte, nous l’avons vu, apporte un premier élément de précision et une première garantie. Mais, dans son interprétation, les conceptions et les intérêts particuliers pourraient triompher, si les Puissances avaient la faculté d'intervenir individuellement pour réclamer de l'Etat signataire l’exécution des clauses qu’elles ont établies en commun. De même que la collectivité, seule, a pu poser une règle conforme au principe d'équité, de

1.« Le concert des grandes Puissances, écrit M. Rougter, exerce de véritables « attributions de asile interaationale »; «il parait épene une souveraineté « supérieure aux souverainetés diidaatles de ses membres ». « Pour exprimer « le caractère des traités de 1815, ou les décisions créant le royaume de Grèce « ou le Royaume de Belgique, n'est-il pas plus exact de les comparer à une loi « européenne, qui a uue convention? »

même, elle parait seule qualifiée pour faire, dans un même esprit, observer cette règle par l'Elat.

Entre les conditions d'établissement du texte et les conditions de fonctionnement du contrôle, il y a toutefois une différence essentielle. La fixalion des «droits humains » a pu être une création momentanée, Réunies dans un Congrès, les Puissances se sont dégagées, un temps, des considérations propres à chacune d'elles et sont parvenues à s'élever jusqu'à la conception d’un « Droit » absolu. Pour suivre l'exécution des obligations que le texte impose à L'Elat — exécution qui est l'œuvre de chaque instant — Ie contrôle doit être une « création continue». Il n’est efficace que si la volonté d'union des Puissances, qui s’est manifestée, à un instant donné, dans les décisions du (iongrès, demeure, devient permanente, se fixe en un organisme stable.

C'est ainsi que la notion de «droits humains » née d'une certaine conception du « Droit » et de la solidarité humaine, est intimement liée dans sa réalisation à la réalisation de cette solidarité; elle ne se précise que lorsque celle-ci s’exprime ; elle ne s'impose que lorsque celle-ci prend corps.

L'histoire du développement des clauses de minorités nous apportera une confirmation à ces vérités d'ordre théorique. Tant quelles ont été l’œuvre d'accords contractuels entre deux Etats, les clauses n’ont eu pour objet que des libertés locales et des privilèges particuliers. Pour voir entrer dans leur cadre des principes qui, par leur généralité, méritent le nom de « droits humains », il faut arriver au dernier des Grands Congrès du xix° siècle, au Congrès de. Berlin (‘). Mais la volonté d'union, qui a permis aux Puissances de poser ces principes généraux, disparait en même lemps que se sépare le Congrès dont elle était née. Elle ne se manifeste plus ensuite que par instants, lorsque ces principes sont manifes-

1. Voir 1° partie, ch. VIIF, le Principe des clauses de minorilés, son développement, etc... \

tement méconnus, pour disparaitre à nouveau avant d'avoir atteint son but (). Ce n’est qu'avec les traités de 1919-1920 avec l'instauration de la Société des nations que la garantie d'exécution des clauses de minorités se présente avec quelque chance d'efficacité.

Encore, dans ce dernier stade du Droit, des causes de faiblesse persistent-elles. Comme un ue. obstacle, la souverainelé, même restreinte, de Etat s'oppose au fontionnement rigoureux de la garantie Re on M. Rougier a noté que tout Etat voit lui incomber deux catégories de fonctions : « Les «unes se résument dans les grandes idées d'ordre et de jus- «tice », « les autres sont les fonctions propres et particulières « à l'Etat envisagé, telles que l’organisation de l'armée, des « cultes et de l'enseignement. Pour l'accomplissement de ces « dernières, le souverain est soumis au seul contrôle de ses « ressortissants, parce que ceux-ci sont seuls intéressés au bon « accomplissement desdites fonctions ; il est, dans ce do- « maine, indépendant vis-à-vis des aulres Etats. Ces. actes « sont protégés contre toute ingérence étrangère par l’excep- « tion de non-intervenlion(). »

La distinction théorique est claire : mais, lorsqu'il s'agit de droits religieux ou de droits nationaux, comment établir la ligne de démarcalion entre les principes de justice et les fonctions propres à 1 Etat, par l'intermédiaire desquelles ces principes se réaliseront? Comment surveiller exactement l'observalion des premiers, si l’on ne peut empiéter sur les secondes ?

De plus — et c’est la seconde cause de faibiéce — à cet organisme permanent qu'est la Société des Nations, il manque une force ; à cette juridiction, ua pouvoir exécutif (°).

Aussi, nous le verrons en étudiant les traités de 1949-1920, la garantie internationale des « droits humains » est encore

. Voir IT partie, ch. Il, les Juifs Roumains, et ch. IV, la Protection internatione de la Pologne.

2. Rougier, L’Intervention d'humanité, op. cit. , édition à part, p, 31. 3. Voir LI partie, chapitre 1, les disposilions des traités de 1919-1920. et chapitre X, les garanties d'éxéculion (appréciation des garanties).

J. Fouques-Dupare ,

loin de présenter la même précision et la même certitude que les garanties accordées dans le droit interne aux libertés individuelles, que celles accordées aux droits nationaux par la Constitution autrichienne de 1867.

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