CHAPITRE PREMIER
LA PROTECTION DES MINORITÉS RELIGIEUSES DANS L’'HISTOIRE DU DROIT DES GENS
I! — Avant 1815
À. — Les Pays de chrétienté
L'Europe occidentale connut, au moyen âge, l’unité de la foi. Il n'existait alors qu’une minorité religieuse : les Juifs. Mais, ceux-ci formaient, nous l’avons vu, une population à part ; et l’on peut dire que la question des minorités ne se posa pas.
Lorsque Luther et Melanchton en Allemagne, Zwingle en Suisse, Calvin à Genève, eurent prèché la Réforme, cette unité, sur laquelle le moyen-âge avait fondé son organisation tant interne qu’internationale, fut menacée dans ses bases. Parmi les hommes, qui adhérèrent à la Religion réformée, il y en eut, dans tous les pays, dont l'influence était prépondérante: des hauts dignitaires de l’Etat et de l'Eglise, des membres de la Noblesse ; il y eut même des princes et des chefs d'Etat : tels, Gustave Wasa, en Suède, qui entraina tout son peuple dans sa conversion, Henri VIII en Angleterre, et ce Grand Maître de l'Ordre teutonique, Albert de Hohenzollern, qui profita de la circonstance, pour laïciser son ordre et permit ainsi, à sa dynastie d'accroître l'électorat de Brandebourg.
La question religieuse se posa comme une question de dro
interne dans tous les Etats : elle devait prendre un caractère international dans celui qui élait l’image de l’Europe, et incarnait l’organisation du moyen-âge : le Saint Empire romain germanique.
Les princes allemands réformés défendirent la religion nouvelle. L'Empereur s'était fait le protecteur de la foi catholique, qui garantissait l'unité de son Empire : la guerre de trente ans en résulta. à
L'on sait comment, aidés par la Suède protestante, et par la France, rivale héréditaire de l'Empire, les Princes protestants triomphèrent. Les traités de Westphalie reconnurent les principes qu'ils avaient défendus, et le démembrement de l’Europe chrétienne,
L'on a dit de ces traités, qu'ils établissaient la liberté religieuse ; ils l’établissaient pour les princes, non pour les sujets Gujus regio, ejus Religio : ce principe devait être la règle, jusqu’à la Révolution française...
Dans la rigueur du principe, il n'eut pas dû y avoir de minorités religieuses; mais les faits ne se présentèrent point avec l’absolu de la théorie. Il resta des dissidents religieux à peu près dans tous les Etats de l’Europe ; les hérésies nouvelles, ou le progrès des idées anciennes devaient en accroitre le nombre. Les minorités religieuses durent encore leur existence à une autre cause; les cessions de territoires entre - Etats de religion différente.
Les minorités, suivant leur origine, devaient faire l objet de deux sortes d' actes internationaux : l'intervention religieuse, les clauses garantissant l’exercice des droits religieux, comprises dans les traités de cession.
L'intervention pour cause de religion, ion nous avons fait la théorie, eut des applications nombreuses.
Lorsqu'en 1655 se produisirent en France les massacres des Vaudois, Cromwel intervint près de Mazarin pour faire cesser ces mesures de violences. Macaulay raconte qu’à cet instant, toute l'Angleterre se groupa autour du dictateur. Bien
que les Vaudois ne fussent ni des Anglicans, nides Puritains, ce fut bien là une intervention religieuse,nullement une intervention d'humanité. Les sentiments de pitié qui animent Cromvwel en faveur des Vaudois, lui deviennent étrangers, lorsqu'il s’agit des Irlandais Aou
Les Vaudois vécurent en paix jusqu’en 1686, réfugiés sur ies terres du Duc de Savoie. Mais, à cette date, sur les sollicitations de Louis XIV, le duc prohiba l'hérésie. À ce moment encore, l’Angieterre, appuyée cette fois par la Hollande protestante, intervint en faveur des dissidents.
La Hollande tenta en plusieurs occasions d'intervenir en faveur des calvinistes français. La Suède et la Prusse obligèrent la Pologne à concéder des droits aux Protestants, la Russie des droits aux orthodoxes (1).
L'intervention religieuse a parfois son expression dans les traités : c’est ainsi que la convention d'Utrecht, signée en 1713 par la France et l'Angleterre, stipule la liberté des protestants français mis en chaînes pour cause de religion.
En opposition avec l'intervention de religion, dont l’objet s'étend à tous les coréligionnaires de l'Etat intervenant, les garanties qui se trouvent dans les traités de cession ne concernent que les habitants des territoires cédés. Elles ont un caractère strictement territorial, et peuvent se résumer dans la formule : statu quo ante bellum on ce he concerne les droits religieux de ces sujéts.
La première clause de cet ordre se trouve dans Je traité d’Oliva du 3 mai 1660,qui mit fin à la guerre entre Charles XI de Suède d’une part, Jean Casimir de Pologne et le Grand Electeur de l’autre. Ce traité garantit à la Suède la possession de la Poméranie prussienne, et de la Livonie, précédemment polonaise.
Bien que la Suède et la Prusse fussent également luthériennes, une clause se trouve insérée, concernant la Poméra-
1. Voir de Riddier: La Liberlé de conscience dans le droit international (R. D. 1.),
nie qui jouissait sous la souveraineté Prussienne d'une certaine liberté religieuse (article 2, $ 3).
« Civilatibus Prussiae regalis, quae in possessione suae « Regiae Majestatis Regnique Sueciacque hoc bello fuerunt, « manebunt itidem omnia jura, libertales ac privilegia,quibus « sive in ecclesiasticis, sive in profanis politae sunt ante hoc « bello (salvo libero, uti añte:bellum viguait, in praedictis civi- « talibus catholicae et evangelicae religionis exercitio) (). »
Une disposition du même ordre concerne la Livonie, cédée par la Pologne catholique (article 4, $ 2).
« Quod religionem catholicam, ejusque exercitium in Livo- « nia suecicae possessionis attinet, omues incolae Livoniae « subdditique illi regioni addicli, omni securitate gaudeant, «ac conscientia libera, Religione devotioneque sua domi sine « inquisitione vel animadversione privatim utantur (). »
Le traité de Nimègue, du 10 août 1678, par lequel Louis XIV restituait à la Hollande la ville de Maestricht, stipule, dans son article 2, des droits en faveur des catholiques de celte ville,
« Lesdits Seigneurs Etats-Généraux promettent que toutes « choses qui concernent l'exercice de la Religion catholique « romaine el la jouissance des biens de ceux quien font pro- « fession, seront rétablies et maintenues sans aucune excep- «tion dans ladite ville de Maestrick et ses dépendances, en « l'estat et comm'elles étoient réglées par la Capitulation de
1. Les Cités de la Prusse Royale, qui, du fait de cette gucrre, sont devenues }a propriété de Sa Majesté Royale cet du royaume de Suède,conserveront tous les droits, libertés, et privilèges dont elles avaient la jouissance avant celte guerre, soit dans le domaine ecclésiastique, soit dans le domaine profane (L’exercice de la religion catholique et évangélique demeurant libre, comme il était avant la guerre dans les cités mentionnées ci-dessus).
2. En ce qui concerne la religion catholique, ét son exercice dans la Livonie cédée à la Suède, que tous les habitants de la Livonie, et les sujèts annexés à cotte région se réjouissent en toute sécurité, et qu’ils pratiquent individuellement chez eux leur religion et dévotion, d'une conscience libre, sans inquisition, ni animosité. :
va
«< 1632 (”), et que ceux qui auront esté pourveuz de quelques .« biens-ecclésiasliques, Canonicats, Prévostez et autres béné- « fices, y demeureront establis et en jouiront sans aucune « contradiction, » DES
Même clause dans le traité de Ryswick (4697) signé entre les mêmes parties. Celte clause, célèbre sous le nom de « Clause de Ryswick », fut fort mal accueillie parles protestants, car il s'agissait de populations, converties pendant J'occupation française. ;
L'on peut encore citer les traités de Breslau (1742) (cession de la Silésie par l'Autriche à la Prusse), de Varsovie (1773) {premier partage de la Pologne, traités entre la République de Pologne et les trois partageants) de Frederikshamm (1790) {cession de la Finlande à la Russie). |
Voici, à tilre d'exemple, le traité de Varsovie entre la Pologne et l'Autriche du 48 septembre 4773.
Article.5 :
« Les dissidents et les Grecs non unis (dans le traité avec la « Russie : les catholiques romains utriusque ritus », dans le « traité avec la Prusse : « les catholiques romains ») jouiront « dans les Provinces cédées par le présent traité de toutes « leurs possessions et propriétés quant au civil; et, par rap- « port à la religion, ils seront entièrement conservés in stalu « guo, c'est-à-dire, dans le même libre exercice de leur culte « et discipline avec toutes et telles églises, et biens ecclésias- « Liques qu'ils possédaient au moment de leur passage sous « la domination de Sa Majesté Impériale, Royale et Aposto- « lique au mois de septembre 1772, et Sa Majesté Impériale « Royale Apostolique ne se servira jamais des droits du « souverain au préjudice du s{alu quo de la Religion des Dis- « sidents et Non-Unis dans lesdits pays ».
B. — Les Pays hors-chrétienté
La protection des minorités religieuses devait, dans les £emps modernes, trouver un autre champ d'application : les pays hors chrétienté.