Voir 1° partie, ch. 1, Musulmans et chrétiens
2. Mémoires du marquis de Bonnac, p. 150 ; Bonneville de Marsangy, le Chevalier de Vergennes, t. II, p. 170.
tions, notamment en faveur des Maronites, qui, dès le xure, turent considérés par la France, comme ses protégés. Dans une lettre adressée à l'émir, au patriarche et aux évêques, datée du 21 mai 1250, saint Louis leur promettait protection comme aux Français eux-mêmes.La promesse était renouvelée par Louis XIV, dans sa lettre du 28 avril 4649 au patriarche maronite d’Antioche et à la Nation maronite, par Louis XV le 12 août 1737 (‘). On trouve aussi des lettres patentes par lesquelles, le 6 novembre 1675, Louis XIV se déclare le protecteur des habitants catholiques romains de l’Archipel. Mais, ce ne sont là que des actes unilatéraux.
La prudente réserve dans laquelle s’était tenue la France ne fut observée ni par Venise, ni par la Pologne, ni par l'Autriche. Les termes du traité austro-ottoman de 4645 sont déjà autrement compréhensifs que nos capitulations. On lit dans l'article 7 : « Ceux qui professent être le peuple « de Jésus-Christ et qui obéissent au Pape, de quelque déno- « mination que ce soit, ecclésiastiques, moines, ou Jésuites, « auront le droit de construire les églises dans. les Etats du « sérénissime Empire des Turcs où ils pourront d'après leur «usage, conformément au statut de leur ordre et d’après « l'antique rite, lire l'évangile, se réunir en Assemblées et. « vaquer au service divin ; ils seront traités avec bienveil- «lance par le sérénissime empereur des Turcs et par ceux « qui dépendent de lui. » FE
Et, si quelque doute pouvait encore être émis sur la généralité des termes, le traité de Carlowitz du 26 janvier 1699 n’en laisse subsister aucun. Il stipule dans son article 7: «Les religieux catholiques romains, partout où ils ont « leurs églises, pourront, sans empêchement, exercer leurs « fonctions et vivre en toute sécurité, conformément aux «ordres émanés de la Sublime Porte, et il sera permis à « l'ambassadeur de Pologne près de la sublime Porte d’expo- « ser devant le trône impérial toutes les demandes qu'il aura « ordre de faire au sujet de la religion. »
1. Testa, Recueil des traités et acles diplomatiques de la Porte; 1e partie, t. II, p. 140-141, note.
C'était bien cette fois une protection des minorités établie et assurée par la Pologne en faveur de tous les Chrétiens catholiques romains de l’Empire Ottoman,
Le même traité de Carlowitz stipulait également un droit de remontrance de la part de l'Autriche (article 44); le traité de Passarowitz du:27 juillet 1718 (article 5) en renouvelait l'expression ; il était confirmé de nouveau par les traités de. Belgrade (18 septembre 1739, article 19) et de Sistow (4 août 1791, article 12) bien que ceux-ci missent fin à des campagnes dans lesquelles cette puissance avait été malheureuse. |
La Russie aux trailés de Koutchouk-Kaïnardji (2 juillet 1774) et d'Andrinople {14 septembre 1829) oblint le mème droit relativément aux Chrétiens orthodoxes. «La Sublime Porte promet de protéger constamment la religion chrélienne et ses églises », déclare l’article 7 du traité de Koutchouk- Kaïnardji. Et les droits religieux des Chrétiens sont plus précis et plus étendus encore en ce qui concerne les Moldovaques, qui.reçoivent une sorte d'autonomie (article 16) et les populalions des îles de l’Archipel rendus au sultan par le ezar (article 17) (‘.
Sur la gravité de ces clauses l’Europe ne se trompa pas.
« Titre bien explicite, écrivait le comte de Saint-Priest, « dont la Russie pourrait un jour faire usage au dépens de « la catholicité du Levant ». L'agent autrichien, le baron Thugut, déclarait qu'elles faisaient de la Turquie « une sorte de province russe ». Lorsqu'en 1852, à la veille de la guerre de Crimée, l'amiral Menchikoff réclamait la confirmation « du droit de surveillance et remontrance impliqué dans les traités de Kaïnardji et d'Andrinople », Ali Pacha, dans le mémoire adressé à Lord Clarendon, pouvait dire que « c'était un véritable démembrement moral... plus redoutable que la perte de territoires importants » (°).
1. Voici les termes de l’article 17 (paragr. 2). « La religion chrétienne ne « sera point exposée à la moindre oppression, non plus que les Eglises, ctilne «sera mis aucun empèchement à leur construction ou réparation; pareillement « que‘ceux qui les desservent ne seront ni opprimés ni outragés, »
2. Mémoire à Lord Clarendon, ambassadeur à Constantinople, 13 mai 1855. Testa, Recueil des traités et actes diplomatiques de la Porte, append., p. 16.
Il. — Les Trarrés pe 4815
Bien que les principes du congrès de Westphalie fussent restés officiellement en vigueur pendant toute l’époque des Temps modernes, les lraités et les interventions mentionnés plus haut, en avaient tempéré l'application. Obscurément l'idée de la liberté de conscience cheminait et devait fiair par s'imposer. Dès 1630, elle élait affirmée dans les lois de deux colonies anglaises : le Mariland et le Rhode-Island. « Personne, disaient ces lois, ne peut être inquiété, au sujet de « sa confession religieuse. » Au xvirre siècle, elle était admise par Frédéric Il, qui donnait hospitalité aux Jésuites, chassés des royaumes des Bourbons et condamnés par le Pape, comme son père avait accueilli les protestants français à la suite de la révocation de l’Edit de Nantes. Joseph If, prince réformateur, tentait de l’imposer en Autriche. La Constitution américaine la proclamait ; la Constituante, en France, la mettait au nombre des. « droits de l'homme et du citoyen »; les armées de la République et de l’Empire la répandirent dans le monde.
Lorsqu'après la grande épopée révolutionnaire et napoléonienne les plénipotentiaires se réunirent au Congrès de Vienne en 4814, la liberté de conscience était généralement admise dans les pays de l'Europe occidentale. Cependant, des garanties spéciales pour l'exercice des droits religieux se trouvent insérées dans les actes de Vienne en faveur des habitants de deux territoires, dont la nouvelle répartition faisait des « minorités religieuses » : les Belges réunis aux Hollandais, dans l’Elat des Pays-Bas, les sujets du duc de Savoie cédés à la République de Genève.
De ces textes, il est intéressant de rapprocher, bién qu'elle n'ait pas, au même litre que les prérédentes, un caractère international, une application des mêmes principes, visant les juifs, qui figure dans la Constitution de la Confédération
germanique.
a) Les Catholiques belges
Une des grandes idées du Congrès de Vienne fut de former un rempart d'Etats puissants, à l'est de la France, destiné à défendre l’Europe contre le péril d’une nouvelle invasion.
Ace système général se rattache la création du royaume des Pays-Bas, La Belgique, autrefois espagnole, puis autrichienne, devenue française en 1794, fut réunie à l'ancienne république des Etats généraux sous la couronne d’un Nassau.
La Hollande, dans les Temps modernes, s'était fait connaître pour l'ardeur de sa foi protestante; la Belgique était catholique ; il pouvait y avoir là un danger pour les Belges. Aussi l'accord du 21 juillet 4814, qui fixe cette réunion, prévoit-il dans son article 2 :
« Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution « (la constitution hollandaise), qui assurent à tous les cultes « une protection et une faveur égales et garantissent l’admis- « sion de tous les citoyens quelle que soit leur croyance « religieuse, aux emplois et offices publics. »
b) Les Catholiques de Savoie réunis à la République de Genève
Les traités de Vienne reconnurent à la République de Genève deux territoires appartenant au duc de Savoie : la partie de la Savoie comprise entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salive, jusqu’à Veiry-inclusivement, celle comprise entre la route du Simplon, le lac de Genève, le territoire actuel du canton de Genève, et Hermance. Cette cession territoriale, de peu d'importance au point de vue de la superficie, suffisait à « désenclaver » la République de Genève et à lui permettre de communiquer directement avec la République helvétique.
La question religieuse se posait ici dans des conditions particulières; Genève avait conservé ses traditions, ei les souve-
nirs du temps de Calvin, les sujets du duc de Savoie étaient catholiques.
Le Congrès de Vienne ne se contenta point,comme pour la Belgique, de poser des principes; il établit les droits des catholiques d’une façon précise, presque minulieuse; et dans le même traité, prévit une sanclion : par là, le protocole du 29 mars 1815, marque un progrès considérable sur tous les traités que nous avons précédemment rencontrés. Il établit véritablement la protection rationnelle et complète d’une minorité religieuse.
Nous citerons donc, presque in extenso l’article 3 où est contenu cette clause :
« D'autre part, Sa Majesté ne pouvant se résoudre à con- « sentir à ce qu'une partie de son territoire soit réunie à un « Etat, où la religion différente est dominante, sans procurer. « aux habitants du pays qu’elle cède, la certitude qu'ils joui- « ront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront « à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à « jouir eux-mêmes de la plénitude des droits des citoyens,
« Il est convenu que :
4° La religion catholique sera maintenue et protégée de la
même manière qu'elle l’est maintenant dans toutes les communes cédées par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève.
* 20 Les provinces actuelles qui ne se trouveront, ui démembrée, ni séparées par les délimitations des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d’ecclésiastiques; et, quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s’adressera à l’archevèque diocésain pour obtenir qu’elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.
3° Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitants n’égalent point en nombre les habitants catholiques, les maîtres d'école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carrouge, qui pourra en avoir un. Les officiers municipaux seront toujours, au moins pourles deux tiers catholiques, et
spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maires et deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.
4 En cas que le PR des protestants vint dans quelques communes à égaler celui des catholiques, l'égalité et l’alternative seront établies, tant pour la formation du Conseil municipal que pour celle de la Mairie. En ce cas cependant, il y aura {oujours un maitre d'école catholique, quand même ow en établirait un protestant. ;
On n'entend pas par cet article empêcher que des individus protestants, habitant une commune catholique, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leur frais, et y avoir également à leurs frais un maitre d'école protestant pour J'instruction de leurs enfants. Il ne sera point touché, soit pour les fonds ct revenus, soit pour l’administration, aux donations ct fondations pieuses existantes, eton n ’empèchera Eh les particuliers d’en faire de nouvelles.
° Le Gouvernement des territoires fournira aux mêmes ie que le gouvernement actuel, pour l’entretien des ecclé+ siasliques ct du culle.
9 Les habitants des territoires cédés sont. pleinement assimilés pour les droits civils et politiques aux génevois de la ville.
10° Les enfants boues seront admis dans les maisons d'éducation publique ; l’enseignement de la religion n’y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques de leur communion.
13° Sa Majesté le roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique et d'appuyer par le canal de ses agents diplomatiques auprès d'elle, loute réclamalion à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourra donner lieu (‘).
1. Le roi de Sardaigne devait en 1822, usant du droit qui lui était reconnu, intervenir au sujel Le lois sur le mariage promulguées par le gouvernement