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c) Les Juifs Allemands
La question des Israélites allemands fut débattue et réglée par les plénipotentiaires allemands réunis au Congrès de Vienne. La solution qu’ils adoptèrent, inscrite ainsi que tous les articles constitutionnels de Ia Confédération Germanique dans l'acte du 8 juin 4845, ne fut pas reproduite, comme certains d’entre eux, dans l'acte du 9, seul soumis à la signature de tous les participants au Congrès.
Les droits reconnus aux juifs allemands ne furent donc pas placés sous garantie européenne, mais seulement sous garantie allemande. Cependant, vu la nature des liens qu’établissait entre les différents Etats, membres de la Confédération, la constitution de 1845, il est permis de considérer cette garanlie allemande comme garantie internationale restreinte.
La situation des juifs en Allemagne jisqu’aux dernières années du xvuie siècle n’était pas uniforme dans tous les Etats ; mais elle était généralement très dure. Celle qu'ils avaient à Francfort d’après l'ordonnance de 1616, peut en être considérée comme le type (‘).
Pendant la Révolution et l'Empire, le régime auquel sont soumis les juifs évolue différemment suivant les Etats. Dans les pays occupés par elles, les troupes françaises apportent les principes du Code civil et de l'égalité. C’est l'émancipation complète des juifs sur la rive gauche du Rhin et dans tous les pays faisant partie de la Confédération du Rhin : Westphalie (27 janvier 4800), Mecklembourg-Schwerin (22 février 4812).
Ce mouvement d'émancipation subit un temps d’arrèt,dans les pays directement soumis à la France, par suite du décret napoléonien du 17 mars 1808. Le péril juif s'est présenté à Napoléon sous la forme d'un péril national, et il a pris des mesures pour l’endiguer : interdiction de faire le commerce, sans une autorisation spéciale du préfet (art. 7),restriction du
commerce de banque, et notamment du droit de prêter à in-
de Genève, lois qui furent effectivement trouvées contraires à la religion catho-
lique.
r. Voir 1°€ partie, chapitre f, la notion de minorités, les juifs.
J. Fouques-Duparc 6
térèt (art. 14 et 15), interdiction de changer de domicile dans les départements allemands (art. 16).
A l’autre extrémité de l'Allemagne, la Prusse s'était aussi engagée résolument dans la voie du libéralisme. L'édit du 11 mars 1812, reconnaissait les juifs domiciliés en Prusse, comme des nationaux, et leur accordait « les mêmes droits et liberté civils qu'aux natronaux ».
L'Autriche et le Grand-Duché de Bade avaient aussi consenti à des mesures conciliatrices.
Dans le Wurtemberg et en Bavière, la situation des juifs restait assez dure. La constitulion bavaroise de 4809, déclarait que « la religion ne doit exclure personne des droits privés, ni des droits politiques ». Mais, celle de 1813 revenait sur les promesses faites, établissait des restrictions, et contenait dans ses articles 42 et 13 des déclarations inquiétantes :
L’immigration et l'installation des juifs étrangers dans la «monarchie sont intérdites.Le nombre des familles juives, aux « lieux où elles se trouvent actuellement, ne doit pas augmen- «ter, mais plutôt diminuer, petit à petit, quand ül est trop «grand. »
Enfin, les lois de la Hesse-Darmstadt et du royaume de Saxe conservaient, à peu de chose près, la rigueur des lois antérieures à la Révolution; le roi de Saxe, qui avait été libéral en Pologne, s'était sans doute jugé quitte envers l'humanité, et avait maintenu dans son -Etat la limitation des professions commerciales, l’interdiction d’édifier des synagogues, et le tribut corporel, qui ne fat supprimé que lors du passage des armées de la coalition.
Mais, où les lois atteignaient leur maximum de rigueur, c'était à Francfort, et dans les villes hänséatiques.
L'on peut juger, dès lors, avec quelle angoisse les Juifs allemands suivirent les négociations du Congrès : le Congrès de Vienne n’allait-il pas anéantir leurs libertés, comme une conséquence des principes de la Révolution française ? Ne fallait-il pas au contraire profiter de cette occasion, pour unifier une législation incertaine et inégale?
Tel fut le sens général de leurs doléances, et de leurs requêtes ; pour les faire triompher, ils usèrent de tous les
moÿens ; ils essayèrent, un à un, de gagner les plénipotentiaires allemands, tantôt par la persuasion, tantôt par la prière, tantôt aussi par des arguments plus personnels encore, si l'on en croit la correspondance de leur défenseur principal, un des plénipotentiaires prussiens, le baron de Humboïdt (‘). II faudrait un livre entier pour décrire la pression exercée par la haute banque juive, les intrigues, qui se nouèrent autour du Congrès dans les salons de Vienne, particulièrement dans celui de Mme Arnstein, qui s’élait acquis l'estime générale par sa haine tumultueuse contre Napoléon, et chez laquelle fréquentèrent les plénipotentiaires allemands et étrangers, Nesselrode, Castelreagh, Talleyrand et, dit-on, l'empereur Alexandre lui-même (?).
. € J’aï repoussé hier un présent très considérable, cerit le 4 juin 1815 « Hasboldts à sa femme. Depuis le début du Congrès, les Juifs cherchaïient à « obtenir des droits civils déterminés en AR ap es «J’en ai toujours été parti- « san. Je sais bien, chère amie, que vous ne pensez pas comme moi; mais j'ai « beaucoup, à diverses époques, réfléchi à la question, et je reste fidèle à ma « première idée. C’est une idée de jeunesse pour moi : quand Alexandre et moi « n’étions que des enfants, je tenais déjà à la protection dos Juifs, Depuis « quelques semaines, je remarquais que le nombre des défenseurs des Juifs au « Congrès allait croissant et, quand j'ai vu Gentz à leur tête, la cause m'en a « paru claire, Hardenberg m'a appris avec certitude qu’il avait passé un contrat « par écrit. Pour ma part, je n’ai pas reçu de propositions, maïs un vieux mon- « sieur de Prague, qui m'a plu, parce qu’il n’est pas un de ces Juifs à la nou- « velle mode, est venu plusieurs fois me voir, et m’a recommandé l’occasion... » (Humboldt raconte ensuite qu'il a fait passer son projet). « Hier, le vieux mon- « sieur est revenu, il m'a remercié sans fin, et m'a offert en présent trois « bagues, des émeraudes avec trois gros diamants, en ajoutant que si je ne les « voulais pas, je pouvais disposer de 4,000 ducats sur sa caisse, Naturellement « j'ai refusé l'argent aussi, et vous re pouvez pas vous imaginer l’étonnement « admiratif de cet homme quand je lui ai dit, sans afectation ni jactance, qe « ce que j'ai fait, je l'avais fait seulement par sympathie pour les Juifs, que je en ’acceplais rien pour cela mais que si, dans une occasion dtelcopane, il était « à même de me rendre service, je ne le refuserais pas. Je n’ai raconté cette « aventure du au chancelier (Metternich) et à Hardenberg, mais } ai su, paf « Gentz qu’on en avait cependant eu connaissance, et quelle avait au un « grand effet ». Humboldt raconte que Gentz lui a déclaré qu’il « n’y avait rien d' il égitime ou d’indélicat à recevoir des cadeaux des Juifs », « qu'il y avait de l’ostentation à les refuser »... « IL m’a dit cela très rent ajoute {fumboldt, et au fond ce sont les aies généralement admises parmi les gens qui traitent les affaires » (Wilhelm und Caroline von [umboldt in ihren Briefen, teIV pt 005):
2. Sur la question des Juifs au Congrès de Vienne, voir le livre de M. Salo Baron, Die Judenfrage auf dem Wiener Kongress. Vienne et Berlin, 1920.
Le comité, chargé de préparer la conslitution allemande, s'était réuni à Vienne le 14 octobre ; on l'appela le comité des Cinq, car cinq Etats allemands étaient représentés : l'Autriche (Metternich et Wessenberg), la Prusse (Hardénberg et Humboidt), le Hanovre (comte Münster et comte Hardenberg), la Bavière (prince Wrede).et le Würtemberg (baron Linden). Sur ces cinq Etats, deux, la Bavièreetle Würtemberg, étaient hostiles à toute déclaration de droits, tant pour les Juifs que pour les autres sujets, un, le Hanovre eût voulu une déclaration des droits des sujets dont les Juifs seraient exclus ; deux, l'Autriche et la Prusse, voulaient que l’on reconnût des droits aux Juifs, et leur point de vue était autant inspiré par l'humanité que par une considération de sagesse politique. « J'ai défendu cette idée, écrivait Humboldt, avec « d'autant plus d'ardeur. que, puisque les Juifs ont presque « tous les droits en Prusse, il est préférable que cette loi soit « générale, car autrement ils accourraient tous chez nous. »
Comment la majorité changea-t-elle de camp, et le Hanovre revint-il sur sa décision première ? Etaient-ce les pétitions : des Juifs de Francfort et de Vienne qui avaient agi sur lopinion des plénipotentiaires ? Etait-ce l'influence personnelle de Humboldt ? Toujours est-il qu'au mois d'avril 4815, la délégation prussienne présentait à Metternich un projet d'arlicle, qui fut accepté dans son principe par le comité, le 4 juin, et arrêté dans sa forme définitive, le 10 du même mois dans fa onzième séance.
Gest l’article 16 de {a Constitution allemarde :
« La différence des confessions chrétiennes dans les pays « et Lerriloires de la Confédération... n’en entr&inera aucune « dans la jouissance des droits civils et politiques.
« La Diète prendra en considération les moyens d'opérer « de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l’état civil « de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et « s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on « pourra leur assurer et leur garantir dans les Etats de la « Confédération, la jouissance des droits civils, à condition « qu'ils se soumeltent à toutes les obligations des autres « citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux mem-
« bres de cette religion par tel ou tel Etat en particulier « leur seront conservés, »
L'article 16 contient donc trois parties bien distinctes. L'égalité pour tous les sujets chrétiens : ce qui marquait à jamais la fin en Allemagne des principes du traité de Westphalie. Pour les Juifs, la promesse de l'unification des législations particulières des Etals, dans le sens d’une accession générale aux droits civils; en second lieu, la garantie des droits qu'ils avaient déjà obtenus dans les législations particulières.
Les promesses que laissait entrevoir aux Juifs le second alinéa de l’article 16, ne se réalisèrent pas, au moins immédiatement. Ce ne fut la faute, ni de la Prusse, ni de Metternich. Une première fois, au Congrès d'Aix-la-Chapelle, la quéstion . fut posée, mais elle rencontra de la part des Etats, et en particulier du Hanovre, une telle opposition, que Metternich dut y renoncer. Une seconde fois, en 1820, le Chancelier rassembla à Vienne une commission de la Confédération (Bundestags-Kommission), chargée d’unifier la législation juive, mais elle n’aboutit pas.
Le paragraphe concernant le maintien des droits déjà accordés ne fut pas non plus exactement observé par le Hanovre et des villes hanséatiques. Le Hanovre, avant même la clôture du Congrès de Vienne, revint à sa législation ancienne. Cette atlitude peu correcte octasionna en 1817 une intervention de la Prusse, qui, d'ailleurs, fut sans effet. Mais, dans la plupart des autres Etats, la législation évolua dans le sens libéral ; les droits acquis furent conservés et accrus : évolulion rapide en Westphalie, dans la Hesse, et à Francfort, plus lente en Saxe et en Bavière.
III. — Les Pays Hors-CaRÉTIENTÉ ET LES CONGRÈS De Paris ET DE BERLIN
Au Congrès de Vienne, l Empereur Alexandre avait proposé de placer les populations chréliennes de Turquie sous la protection collective de toutes les nations européennes. Mais, soit
que les autres Elats eussent alors des préoccupalions plus immédiates, soit qu’une protection collective des Chrétiens d'Orient, dont l'initiative émanait du Tzar, leur parût inquiétante, ils n’adhérèrent point à ce projet. La situation des Chré. tiens de Turquie resta jusqu'au traité de Paris, telle qu’elle avait été fixée par les traités de Carlowitz, Belgrade, Koutchouk-Kaïnardji et Andrinople.
a) Conférence de Londres
L'état de choses ne fut modifié que relativement au Grecs, qui, après s'être soulevés en 1821, au nom du « droit de la nationalité », oblinrent la reconnaissance de leur indépendance, à la Conférence de Londres en 1830. Cette Conférence, qui admit la Grèce dans le Concert Européen sur un pied d'égalité et supprima à son égard le régime des Capitulations, eut à fixer les règles, qui devaient s'imposer à son organisation interne. Dans le protocole n° 3 du 3 février elle établit que tous les habitants devraient jouir d’une liberté religieuse complète, et seraient également aptes à occuper toutes les. fonctions publiques. Les Plénipotentiaires (‘), est-il dit dans les lignes finales de ce protocole, « désireux de donner à la « Grèce une nouvelle preuve des bienveillantes préoccupa- « tions de leurs souverains à son égard et de préserver ce « pays des calamités que la rivalité des religions confessées « pourrait y susciter, ont convenu que tous les sujets de ce « nouvel Etat, quelle que soit leur religion, pourront être « admis à tous les emplois publics, fonctions et honneurs et « devront être traités sur le pied d’une parfaite égalité, indé- « pendamment de leur foi, dans toutes leurs relations reli- « gieuses civiles et politiques ».
b) Traité de Paris
Ce ne fut qu’au traité de Paris qu’une modification fut introduite, concernant tous les Chrétiens de Turquie ; nous
1. Les plénipotentiaires étaient : pour l'Angleterre, lord Aberdeen ; pour la France, le duc de Montmorency-Laval; pour la Russie, Lieven.
avons déjà rappelé comment, en 1852, l’Amiral Menchikoîf réclama, sous forme d’ultimatum, la confirmation du droit de surveillance et de protection reconnu à la Russie, sur les Chrétiens Orthodoxes (‘). Ces prétentions abusives groupèrent autour de la Turquie, la France et l'Angleterre. La guerre de Crimée s’engagea entre les deux parties. Sur l’iniliative de l’Autriche, un premier Memorendum avait été élaboré à Vienne le 28 décembre 1854, contenant les propositions de paix des alliés. Il portait sur quatre points dont le dernier était la renonciation de la Russie « à la prétention de couvrir « d’une protectorat officiel les sujets chrétiens du Sultan de « rite Oriental, et à refaire aucun des articles de ses traités « antérieurs, notamment du traité de Kaïnardii (). » Le quatrième point, accepté après bien des hésitations par l'Empereur Alexandre, devint le protocole du 1° février 1856. En même temps, les puissances pour enlever tout prétexte à la protection russe, usaient de leur influence près du Sultan, afin d'obtenir de lui un acte reconnaissant l'égalité des Chrétiens et des Musulmans, et garantissant à tous ses sujets une entière liberté de conscience. Le 18 février 1856, le Sultan publiait un «Hatti-Humayoum » ou Constitution, qui introduisait en Turquie les principes répandus en Europe dans la première moitié du x1xe.
Art. 7. — « Le gouvernement prendra les mesures éner- « giques et nécessaires pour assurer à chaque culte, quel que « soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son « exercice ». CUVE Art. 8 — « Tout mot et toute expression ou appellation « tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure à « l’autre, à raison du culte, de la langue, ou de la race, sont « à jamais abolis du protocole administratif ». Art. 40. — « Le culte de toutes les croyances et religions « existant dans mes Etats, y étant pratiqué en toute liberté, « aucun de mes sujets ne sera empêché d'exercer la religion qu'il professe ».
où
1. Traité de Koutchouk-Kaïnardji (1774) et d'Andrinople (1829). 2. Testa, IV, app. Il, p. 176.
Art. 13. — « Les agents et employés de l'Etat sont choisis « par nous, ils sont nommés par décret impérial ; et, comme « tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admis- « sibles aux emplois et services publics, il seront aptes à les « occuper selon leur capacité, et conformément à des règles dont l'application sera générale. »
Au Congrès de Paris, qui s’ouvrit peu après, les Représentants des Puissances, auxquels la Constitution turque fut soumise, « constatèrent ia haute valeur de la communication qui leur était faite »: c'était dire qu'ils en prenaient note. Mais,en même temps, ils affirmaient — ce qui paraît quelque peu contradictoire — le principe de non-intervention, à l'égard de la Turquie. « Ladite communication, dirent-ils,ne saurait, « en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s’im- « miscér, soit collectivement, soit séparément, dans les rap- « ports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans « l'administration intérieure de l’Empire. » Déclaration imprudente, qui parait être démentie par les faits : l’histoire des rapports de la Turquie et de l'Europe, de 1858 à 1878, est une suite presque ininterrompue d'interventions.
c) Le Traité de Berlin
L'on connait les événements qui motivèrent la guerre russoturque de 1877 : la Léyoité des Bosniaques et des Herzégoviniens, gagnant peu à peu les populations de toute la péninsule des Balkans, et les « atrocités bulgares », qui rendirent. inévitable l'entrée en marche des troupes russes.
Entre la Porte et ses sujets révoltés, les Puissances, dès 1876, s'étaient interposées, cherchant à trouver une formule de conciliation. Ce fut tout d’abord la Note des Consuls en 1876, puis la Note-Circulaire du Comte Andrassy, le 30 décembre de la même année, enfin les tentatives vaines d'une Conférence internationale à Constantinople.
Dans sa note, Andrassy avait demandé une pleine et entière iberté religieuse, Waddington en reprit l’idée dans sa demande
du 28 juin 1878: «Il croyait important de saisir cette occasion « pour faire affirmer les principes de liberté religieuse. »
Cette idée devait l'emporter et inspirer l'article 62 du traité de Berlin :
« La Sublime Porte, y est-il dit, ayant exprimé la volonté « de maintenir le principe de la liberté religieuse en y don- « nant l'extension la plus large, les Parties Contractantes « prennent acle de cette déclaration spontanée... Dans aucune « partie de l'Empire Ottoman, la religion ne pourra être oppo- « sée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité, « en ce qui concerne l’usage des droits civils et politiques, « l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou « l'exercice des différentes professions et industries. Tous « seront admis, sans distinction de religion, à témoigner « devant les tribunaux. La:liberté et la pratique extérieure de « tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne « pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des « différentes confessions, soil à leurs rapports avec leurs chefs « spirituels. »
Le traité de Berlin marque une date dans l’histoire des rapports de l’Europe et des chrétiens de Turquie : la proteclion collective des Puissances est substituée à la protection individuelle de tel ou tel Etat: de la Russie, pour les Chrétiens orthodoxes : de Venise, de la Pologne, de l'Autriche ou de la France, pour les Chrétiens rattachés au Pape. C’est ce que Bismarck, président du Congrès, fit observer, en soumeltant le projet au vote des Plénipotentiaires : « La portée de « la proposition anglaise, dit-il (l’article 62 était de rédaction « anglaise) est la substitution de la Chrétienté tout entière « à une seule nalionalité. » M. Waddington fit déclarer que « les droits acquis par la France étaïent expressément réservés »;il s’agissaitici de la protection traditionnellementexercée par la France sur les Lieux Saints. L'article 62 fut voté.
Il est permis, au point de vue politique, de critiquer celte transformation, qui, mettant loutes les Puissances de plainpied; méconnaissait les droits acquis, notamment par la
France. Dans le domaine des idées, il y a là une évolution intéressante. Les Temps Modernes n'avaient connu qu'une communauté religieuse: celle de la secte. L'idée d’une communauté liant tous les membres de la Grande Famille Chrétienne était apparue à Alexandre [°', en 1815 : mais l'Europe ne l'avait pas suivi dans cette voie. La généralité des termes de l’article 62 permet de parler, non seulement de communauté chrétienne, mais bien de communauté humaine.
Il est remarquable en effet, que, bien que les Chrétiens fussent spécialement visés, le mot même de « Chréliens » n’est point prononcé dans l’article qui les concerne ; ii est parlé de « religion », de « liberté religieuse ». C’est au nom de la liberté religieuse, obligation de tout Etat civilisé, patrimoine commun à l'humanité, que l'Europe se reconnait le droit d’intervenir. Ainsi, l'intervention d'humanité succède,en Turquie, à l'intervention pour cause de religion.
La généralité des termes de l'article 62 va permettre aux Puissances de le reproduire, presque identiquement, dans les articles visant les anciennes provinces de l'Empire Ottoman, auxquelles le traité reconnait soit l'autonomie, soit l'indépendance : la Bulgarie (art. 5), le Monténégro (art. 7), la Serbie (art. 35), la Roumanie (art. 44). L’article5 par exemple visant la Bulgarie, s’exprimera dans les termes suivants :
« La distinction des croyances religieuses et des confessions « ne pourra être opposée à personne comme un motif d'inca- « pacité, en ce qui concerne la jouissance des droits civils et « politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et « honneurs, ou l'exercice des différentes professions et indus- « tries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pra- « Lique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les « ressortissants de la Bulgarie, aussi bien qu'aux étrangers, « et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l’organi- « sation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs «rapports avec leurs chefs spirituels. » | :
Ces termes sont, on le voit, très voisins de ceux de l’article 62.
Seulement, la liberté religieuse, imposée à la Turquie en faveur des Chrétiens, l'était, dans ces différents Etats chrétiens, en faveur des minorités non chrétiennes: des Musulmans en Bulgarie, au Monténégro, des Juifs en Serbie et en Roumanie.
d) La Convention internationale de Constantinople
(24 mai 1881)
L'occasion allait être bientôt offerte aux Grandes Puissances de préciser à l'égard des Musulmans, les principes généraux d'égalité et de liberté religieuse inscrits dans le traité de Berlin.
Ce traité avait admis le principe d’une rectification de frontières en faveur de la Grèce en Thessalie et en Epire, laissant à cet Etat le soin de régler la question avec la Porte par entente directe (‘). L’entente n'ayant pu se réaliser, les Grandes Puissances furent amenées, en janvier 1881, à impo-. ser leur arbitrage aux deux parties. Leurs représentants réunis en Conférence à Constantinople prirent une décision, qui devint le 24 mai 1881, la Convention internationale de Constantinople. La Grèce se voyait attribuer Larissa avec la majeure partie de la Thessalie, ainsi qu'une faible portion de lJ'Epire.
Dès la première Conférence, les plénipotentiaires ottomans avaient attiré l'attention des ambassadeurs sur la situation des Musulmans qui seraient rattachés à la Grèce. Sans adopter intégralement le programme de revendications qui leur était soumis (*), ceux-ci tinrent compte des observations qui
s’y trouvaient formulées.
1. Protocole 13 du Congrès, et art. 24 du traité du 13 juillet.
2, Voici les articles présentes par les plénipotentiaires ottomans à la première Conférence de Constantinople (1 annexe au protocole général). Il est curieux de les comparer au texte de la Convention, pour voir dans quelle mesure ils l'ont inspiré. L'article 4 place sous la garantie des Puissances la vie, les biens, lPhonneur, la religion et les mœurs des habitants.
, Arr. 5. — « Les mosquées, les médressés, les écoles, les raviés et toute autre
La Convention de Constantinople contient des stipulations relatives à l'égalité, au droit de propriété et au libre exercice
du culte des Musulmans.
Sous une forme un peu différente, l’article 3 de cette convenlion reprend les principes de Berlin : « La vie, les biens, « l'honneur, la religion et les coutumes de ceux des habitants :« des localités cédées à la Grèce, qui resteront sous l'adminis- « tration hellénique, seront scrupuleusement respectés. Ils «jouiront entièrement des mêmes droits civils et politiques « que les sujets hellènes d'origine. »
Plus détaillées, sont les clauses relatives au respect de la propriété :
Art. #4. — «Le droit de propriété sur les fermes, ainsi « que sur les pâturages, prairies, pacages (Kechlak), forêts ct « toute espèce de terrains ou autre immeuble, possédés par « des particuliers et des communes en vertu de firmans, « hodjets, tapous el autres titres, ou bien de par la loi otto- « mane dans les localités cédéés à la Grèce, sera reconnu par - «le Gouvernement hellénique.
institution musulmane de cette nature seront à l’abri de tout empiètement de la part du Gouvernement hellénique et des aulorités helléniques, qui ne s'immisceront en aucune façon dans l’administralion des fonds aflectés à leur conservation et à leur entretien,
Arr, 6.— « Conformément au principe de la liberté des cultes, tous les droits religieux et confessionnels des Musulmans seront garantis et préservés. En cas de changement de religion, les lois et usages. y relatifs en vigueur dans l'Empire Ottoman seront entièrement et ponctuellement observés.
ART. 7. — « L'administration des fonds et des immeubles Vakoufs, la gestion et l’allectalion à leur. but et à leurs revenus, le choix et la nomination des professeurs (hodjas) chargés de l’enseignement religieux, des Imans, des Khatibs et des employés de mosquées et des autres établissements de bienfaisance ou religieux, ainsi que l'entretien des cimetières musulmans, seront dévolus aux communautés musulmanes.
Arr. 8. — «Les liens des tribunaux du Chéri, des Imans, des Khatibs avec le Cheikh-ul-[slamat seront mainlenus.
Aur.9.—« Les affaires et les procès concernant les legs,les donations, les suc— cessions, les mariages, les divorces et les parentés entre Musulmans seront jugés par les tribunaux du Chéri...
ART. 14. — « Les musulmans auront la faculté d ’émigrer sans entrave dans l’espace de dix ans. Ils seront libres de vendre leurs immeubles et propriétés, »
{Livre Jaune des Affaires de Grèce, 1880- 1881).
« Les titres de propriété de biens dits vakoufs, qui servent « à l'entretien des mosquées, collèges, écoles et autres éta- « blissements de piété ou de bienfaisance seront également
reconnus. »
Art. 6. — « Nul ne peut être privé de sa propriété que « pour cause d'utilité publique dûment conslatée dans les « cas et de la manière établis par la jo; et moyennant une « juste et préalable indemnité. »
« Aucun propriélairene pourra être forcé à vendreses biens «aux cultivaleurs ou à des tiers, ni à leur en céder une partie, «de même qu'aucune modification ne sera introduite dans les « rapports des propriétaires et des cultivateurs, si ce n’est « par une loi générale applicable à tout le royaume. »
. Enfin, l’article 8 s'occupe des questions qui touchent à la pratique du culte musulman : organisation des communautés, juridiction du « Chéri ». :
« La liberté ainsi que la pratique extérieure du culte sont « assurées aux Musulmans dans les territoires cédés à la « Grèce. Aucune atteinte ne sera portée à l'autonomie et à « l’organisation hiérarchique des communautés musulmanes « existantes ou qui pourraientse former, ni à l’administra- « tion des fonds et des immeubles qui leur appartiennent.
« Aucune entrave ne pourra être apportée aux rapports « de ces communautés avec leurs chefs spirituels en matière « de religion.
« Les tribunaux du Chéri locaux continueront à exercer « leur juridiction en matière purement religieuse. »
Celle disposition que complète le deuxième paragraphe de l'article 4, cité plus haut, relatifà la reconnaissance des biensvakoufs, donne aux Communautés musulmanes, moins sans doute que le programme des plénipotentiaires ottomans, des garanties d'autonomie, Nous verrons dans quelle mesure les iraités de 1919-192) s’en sont inspirés quand ils ont eu à régler la question des minorités musulmanes dans l'Etat serbe-croateslovène, en Grèce et en Arménie (*).
1. Voir 3: partie, chapitre VI (Autonomie. Les Musulmans dans les Etats chrétiens).