CHAPITRE I
(Minorité de race, de iangue, de religion, minorités de sentiment)
Les étrangers établis dans un pays jouissent de la protection des consuls et agents diplomatiques de l'Etat dentils sont les ressortissants, et des droits que leur confèrent les traités conclus entre cet Etat et l'Etat de leur résidence.
Les membres des minorités ne sont point, en ce sens, des
étrangers. Ils ne sont les ressortissants d'aucun Elat autre que celui danslequel ils vivent (1). Sujets du souverain territorial, soumis sans restriclion à ses lois, ils sont cependant des sujets d’un type spécial, se distinguant des autres sujets par un caractère propre, qui conditionne leur vie sociale, et se: traduit, dans la législation de l'Etat, par une différenciation de traitement.
C'est là une notion particulièrement peu familière à l'esprit français. L'égalité de tous apparait une formule naturelle dans un pays qui connait la liberté de conscience et l'homogénéité nationale. Pour trouver des « minorités », il faut ou bien remonter dans l'histoire de France à l'époque antérieure à la Révolution, ou bien examiner la situation actuelle des Etats d'Europe Centrale et Orientale, ou d'Asie.
1. Ils peuvent ne point avoir de nationalité ; par exemple les Juifs Rourains: Voir II: partie, chapitre IT,
La différenciation de traitement, qui exprime, dans l’ordre juridique, la notion de minorité, apparaît, suivant les cas, sous des aspects opposés : elle peut être une création arbitraire de la législation restreignant les droits de certains sujets de l'Etat ; elle peut être au contraire la condition nécessaire pour réaliser entre tous les sujets, en tenant compte des conditions différentes de leur vie sociale, une égalité véritable.
Les traités, comme caractères de nature à constituer une minorité, ont cité : «la race, la langueet la religion ». La race, la langue et la religion ont-elles dans tous les cas cette conséquence ? L’ont-elle de la même façon ? Sont-elles les seules à l'avoir ?
À.— La RACE
Il est des minorités de race, et de race uniquement. L'exemple classique est celui des nègres ‘aux Etats- Unie. Comme le blanc, le nègre est,aux Etats- Unis, de religion anglicane, et de cathare anglaise. La différence entre eux est une différence de race : elle a suffi pendant longtemps à empêcher toute assimilation légale (1) ; elle suffit aujourd’hui encore, à maintenir des restrictions de droits.
Mais, quand, dans l'Europe Centrale et Orientale, il s'agit de races voisines, dont les différences sont moins marquées, le seul criterium ethnique est souvent difficile à saisir :
« Ira-t-on, dit M. Renner, pour savoir dans quelles localités «doivent s'ouvrir des écoles minoritaires, réunir\une commis- « sion médicale chargée de mesurer la forme dù crâne des enfants ? »
Les races ne sont de nature à constituer, les unes par rapport aux autres, des minorités, que si elles ont conservé, dans toute sa pureté, leur caractère primitif. Si elles ont fusionné, elles n'entrainent plus cette conséquence. La France est le meilleur exemple d’une nation parfaitement homogène, faite de l'apport d'éléments ethniques divers.
1. Ce n’est qu'après la guerre de Sécession que les amendements 14 et 15 à la constitution des Etats-Unis ont reconnu au nègres des droits politiques.
Pour qu'au cours des siècles des races voisines vivant sur 1e même sol ne se soient point mélangées, il a fallu qu’une barrière, constamment dressée entre elles, les tint écartées les unes des autres. Cette barrière, ce fut la différence de mœurs et d'institutions; le plus souvent, de langue ou de religion. À
Dans ce cas, comme dans le cas précédent, la question à son origine est bien une question de race; mais la race n’est plus l’élément unique ; il est venu s’y joindre une multitude de facteurs d'ordre psychologique et moral, qui, de la race, ont fait une nationalité,