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LES MINORITÉS NATIONALES ET LES CONGRÈS DU xIx® A1
tions de confession religieuse et de nations restaient étroite meni unies et solidaires, les droits religieux jouaient encore le premier rôle. Mais déjà, ils n’embrassaient plus l’ensemble du problème.
. Pour régler la Question d'Orient, le Congrès de Berlin s'était inspiré, dans la mesure où les intérêts politiques engagés le lui permettaient, du principe des nationalités. Ce principe avait ses limites : l'appliquer dans toute sa rigueur, c'eût été démembrer la Turquie, la priver non seulement de ses possessions balkaniques mais encore de la majeure partie de ses territoires d'Asie ; c’eût été aller à l’encontre de l’œuvre de réaction poursuivie à Berlin contre les décisions du traité de San Stéfano. Le procédé employé à Vienne à l'égard des Polonais permettait de ne point mêler le système politique du pays et l'existence nationale des habitants. C’est pourquoi le nouveau Congrès y eût recours — de façon partielle, il est vrai —- pour fixer la situation de la Roumélie Orientale (art. 18), -de la Crète (art. 23), de l'Arménie (art. 64).
L'application la plus connue est celle qui vise les Arméniens, nation dont le territoire est mal défini, difficile à préciser à cause de la multitude et de la confusion des éléments ethniques qui l'habitent.
L'article 61, reprenant l’article 16 du traité de San Stéfano, stipulait : |
« La Sublime Porte s'engage à réaliser sans plus deretard les « améliorations et les réformes qu’exigent les besoins locaux « dans les provinces habitées par les Arméniens, et à garan- « tir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle « donnera connaissance périodiquement des mesures prises « à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l’applica- «tion, »
Les Arméniens, lors des négociations du Congrès, avaient fait des tentatives près des Puissances pour obtenir l’autonomie. L'article 61 leur accordait des promesses : promesses de protection des droits humains (garanties de leur sécurité
contre les Circassiens et les Kurdes); promesses de réalisation des réformes « qu'exigent les besoins locaux ». Mais, l’exigence des besuins locaux élait soumise à tous les aléas de l'interprétation. La seule garantie laissée aux Arméniens — si c'en était une -- était le contrôle périodique des Puissances ‘ sur les mesures prises par la Porte.
Nous insisterons suffisamment sur les causes de faiblesse de l'article 4° de l’Acte final du 9 juin 1815, pour n'avoir pas à entrer ici dans l’histoire d'une protection aussi impuissante que la précédente, en face d’une situation plus malheureuse encore que celle des Polonais. Les massacres nombreux (1895, 1896, 1909) vinrent aggraver une violation du droit si constante, qu’elle constitua, sinon le droit, du moins Ja coutume. Les projets de réforme élaborés par les ambassadeurs de France, de Russie, de Grande-Bretagne en 1895, les efforts qu'ils firent de 1912 à 1914 pour les faune aboutir, restèrent également vains.
Là encore l'union manquait.
Avec les Polonais en 1815 ou les Arméniens en 1878, il s'agissait de nations susceptibles de former des Etats. La protection internationale qui s’étendait à eux, était une proteclion des nationalités, plutôt que des minorités nationales.
L’arliele 4 du traité de Berlin concernant la Bulgarie, est original en ce sens qu’il s'occupe de minorités nationales proprement dites.
« Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des popu- «lJations turques, roumaines, grecques, ou autres, y est-il « dit. il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces « populations, en ce qui concerne les élections et l’élaboration « du règlement organique. »
Le souci que révèle cet article est nouveau : il laisse apparaitre. pour la première fois peut-être, que le principe des nationalités a ses lacunes, et qu'il porte en lui des injustices ; qu'un Congrès international ne peut se désintéresser des popu-
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ations, qui, liées au solus instructus. sont livrées avec lui, à ia nation majoritaire, pour entrer dans l'Etat national.
La disposition de l'article 4 du traité de Berlin participe du même esprit que celles que nous trouverons dans les traités de 1919-1920 : elle est un correctif à l'application stricte du principe des nalionalités.