‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 53 sur 195 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La protection des droits nationaux des minorités, exceptionnelle dans le passé, avec « les traités de minorités » de 1919-1920, va devenir la règle. C’est en cela que ces traités diffèrent des précédents, et que l'idée qui les inspire peut mériter le nom d'idée nouvelle.

Les clauses du Traité de Berlin, qui seules jusque-là, présentent quelque caractère de généralité, concernent la liberté religieuse, et ne touchent que très incidemment aux droits nationaux. Le Congrès de Versailles a usé du même procédé que celui de Berlin. En imposant des principes différents, il a suivi l’évolution qui s'était produite dans le droit public, et, plus encore que dans le droit positif, dans l'esprit public européen, au cours des quarante années qui l'ont précédé.

C'est un spectacle curieux que d’observer à la fin du x1xe et dans les débuts du xxe siècle une manifestation nouvelle du sentiment national. Dans les Etats où il n’a pu obtenir satisfaction par l'application du principe des nationalités, il cherche à se réaliser par une autre voie, dans le droit public. C’est: en Autriche, où les nationalités sont arrivées au plus haut degré à la conscience d’elles-mêmes, que ce mouvement s’est tout d'abord produit; et ce sont les socialistes, déjà formés aux conceptions de solidarité, qui, les premiers, lui ont donnéune expression juridique. Le Congrès de Brünn,en 1899, marque sous ce rapport une date importante (‘). Mais l'idée, yne fois reçue,ne reste pasle monopole d’un parti, plus qu’elle ne demeure enfermée daus les limites d’un Etat. Elle est

1. Voir 1'e partie, chap. HI, Les difficultés du problème (la formule de M. Renner).

reprise en Autriche, sous une autre forme, par les fédéralistes, et néo-fédéralistes. D’Autriche, elle gagne les nationalités à demi conscientes de Russie. Délégués des Polonais, des Blancs-Russiens, des Géorgiens, des Arméniens, des Juifs se réunissent en 1907 en une Conférence des partis socialistes de Russie dans le but de rechercher les moyens « de garantir les droits des peuples formant la minorité de la population générale » Ce sont les Juifs de l'Est enfin, indécis jusque-là sur la nature de leur caractère distinctif, qui se proclament « nationalité » et reprennent pour leur compte la formule de M. Renner.

De 1914 à 1919, ces conceptions sont passées de la théorie du droit public à la vie du droit international. Elles y sont arrivées par étapes successives. Admises dès 1915-1916 par les théoriciens du droit de Gens, puis en 1917 par les socialistes, suffisariment éloignés des soucis politiques immédiats, eux aussi, pour ne point avoir à tenir compte des diflicultés de réalisation, elles seront, au début de 1918. envisagées par les gouvernements à propos des juifs. Lorsque la Conférence de la Paix les aura adoptées, elles apparaitront nécessaires, évidentes, comme si elles avaient toujours été.

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