I. —— Les ACADÉMICIENS DE LA PAIX DURABLE
C'est pendant les guerres qu'ont été conçus la plupart des projets « de paix perpétuelle ». gra
Le conflit de. 1914 ne pouvait, à son origine, laisser soupçonner les suites qu'il entrainerait ; mais, déjà, par son ampleur, il s’annonçait comme une grande liquidation du passé. La voie était ouverte aux constructeurs de systèmes.
De toutes les questions qui se poseraient devant le futur Congrès de paix, chargé de réorganiser l'Europe, celle des nationalités s’annonçail comme une des plus graves, sinon la plus grave. ;
Deux sociétés en firent l’objet spécial de leurs études : « L'Office des Nationalités », dont le centre fut Lausanne,
« l'Organisation centrale pour la Paix durable », qui eut son siège à La Haye.
L'une et l’autre étaient fermement convaincues qu’une «paix durable » ne pourrait être fondée que sur des principes démocratiques et-libéraux : droits des individus, droits des nationalités... L'orientation de leurs travaux fut différente. La première de ces sociétés chercha principalement à délimiter les droits des différentes nationalités de l’Europe Orientale et de la proche Asie ; la carte établie par ses soins est intéressante ; ses déclarations de principes, wilsonniennes d'inspirations, le sont aussi de forme.
Au contraire, «l'Organisation centrale pour la Paix durable », sans préjuger des résultats de la guerre, ni de la répartition géographique des Etats, tenta de préciser les règles de droit, qui, en toute éventualité, devraient s'imposer au vainqueur, quel qu'il fût. |
Une première « Conférence des Nationalités » s'était tenue à Paris en juin 1915. Une seconde se réunit à Lausanne en 1916. C'est au cours de ces deux Conférences, que fut élaboré un « projet de déclaration des droits des nationalités », qui, dans la pensée de ses auteurs, formait le complément nécessaire de la Déclaration des Droits de l'Homme.
Ce projet, après avoir reconnu les nationalités comme des « faits naturels » tentait d'établir la hiérarchie des droits, qui devraient leur appartenir (art. 6) :
« Les droits inhérents aux nationalités comportent des « modalités et des degrés, à savoir : les droits dérivant de « sa propre nationalité à garantir à tout homme quel qu'il soit, « et en quelque lieu qu’il se trouve (droits universels, droits « de l’homme) ; le droit à l'autonomie. à garantir aux natio- « nalités ou groupes différents composant un même Etat « (administration autonome régionale ou locale, self-govern- « ment, autonomie municipale, scolaire, religieuse) ; puis « l'indépendance et la souveraineté nationale à garantir aux « nationalités homogènes érigées en Etats distincts ou aux
« nationalités différentes, librement associées à d’autres, « pour former des Etats fédératifs ou unitaires (°). »
M. Gabrys, dans l’opuscule qu'il a consacré à préciser cette déclaration, a défini, ainsi qu'il suit, le droit à l’autonomie :
« À l'intérieur des Etats; les grouperrents nationaux ont « le droit à la même autonomie que les individus eux- « mêmes. Dans les régions à population mixte, qui pré« « sentent de grandes différences de caractère et de mœurs, « sera établi le régime du statut personnel, complété par « des institutions collectives appropriées (°). »
Exposé de principes, « la Déclaration des Droits des Nationalités » posait le problème, sans le résoudre de façon pratique. La solution fut donnée par « l'Organisation centrale pour la Paix durable ».
Celte société avait, en 1915, établi le plan d'un « Programme Minimum » de paix. L’alinéa 2 de ce programme émettait le vœu suivant : « Les Etats garantiront aux natio- « nalités comprises dans leur territoire, l'égalité civile, la « liberté religieuse et le libre usage de leur langue‘("). »
Dans les premiers mois de 1916, avait été instituée une commission spéciale, chargée d'étudier et de compléter ce vœu. Celle-ci, sous la présidence de M. Halvdan Koht, Norwégien, professeur d'Histoire à l’Université de Christiania, se composait en majeure partie de neutres-Suisses, Américains, Scandinaves et des représentants de quelques Etats belligérants, Anglais, Autrichiens. Elle ne comprenait ni Français, ni Allemands.
Pour étudier la question, M. Koht, employant un procédé en usage dans les concours académiques, adressa aux
1. De Gabrys, LeProblème des nationalités (la Haye, Martinus Nijhoff, 1916), p. 6.
3. Halvdan Koht, Avant-projel d'un traité relatif aux droits des minorités nationales (La Haye, 24 Raamweg, oct. 1917). Introduction.
membres de la Commission un questionnaire écrit qui portait sur 4 poinis :
1° Serait-il désirable et possible de protéger en quelque manière les minorités nationales dans les Etats indépendants, par des traités internationaux ? Si oui, quels devraient être la teneur et l'objet desdits traités ? Par quels moyens les minorités nationales pourraient-elles assurer leur droit à la reconnaissance ?
20 Quelles devraient-être les règles déterminant les conditions des minorités nationales, en ce qui concerne : a) l’organisation scolaire ; D) l’organisation de l'église ; c) la procédure judiciaire : d) les droits politiques ?
30 Etes-vous en mesure de donner des informations sur les arrangements existant dans les divers pays, où ces problèmes sont déjà réglés ?
4° Désirez-vous suggérer quelque proposition particulière, concernant une minorité spéciale, dans quelque pays que ce soit (‘) ?
Sept rapports amples et détaillés parvinrent à M. Koht (°). Tous, sur le premier point, s'étaient prononcés pour l’affirmative. Leur valeur instructive était fort différente.
Beaucoup demeuraient dans une métaphysique généreuse et vague. Seuls, initiés par leur formation à l’étude des questions nationales, les Autrichiens purent donner sur l’évolution de leur propre législation dans ces matières. des renseignements intéressants. Nul doute que le remarquable rapport de M. Rudolf. Laun (Zur Nationalitätenfrage) n'ait inspiré M. Koht dans l'élaboration de son projet.
Ce projet, présenté et discuté à la réunion de Copenhague
1. Halydan Koht, Avant-projet d’un traité relatif aux droits des minorilés nalionales (La Ilaye, 24 Raamweg, oct. 1917). [ntroduction, p. 4.
2. C'étaient : 10 Nationality, by Charles Roden Buxton ; 20 Le problème des nationalités, par J. Gabrys ; 30 Das Nationalitätenproblem, von Dr. Oscar Jaszi ; 4o Die für einen dauerhaften Frieden notwendingen Grundlagen der individuellen Freiheit, von Dr. A. Forel ; 50 Article II of the Minimum-Program, by Charles Levermore ; 60 The Problem of Nationality, by Dr. Karl Hildebrand ; 70 Zur Nationalitätenfrage, von Dr. Rudolf Laun,
(oct. 1917) porte le titre officiel de « projet d’un traité international relatif aux droits des minorités nationales ». Comme l'a expliqué son auteur, ce n’est là qu’un traité général, visant les minorités dans leurstraits communs, destiné à être remanié dans les détails, pour être appliqué aux cas concrets.
Il se compose de 9 articles : les sept premiers exposent les droits à reconnaître aux minorités; les deux autres, le mécanisme international de la protection.
Le principe qui avait trouvé place dans l’article 19 de la Constitution autrichienne de 1867, est tout d’abord posé comme règle mondiale (art. 1er) : « Chaque race faisant par- « tie d’un des Etats contractants a le droit inviolable de main- « tenir et de cultiver sa nationalité et sa langue. »
Puis, sont affirmés le droit à l'égalité civile et politique, pour tous les individus, indépendamment de leur race, de leur langue, de leur religion (art. 2); le droit pour les minorités d'organiser librement leur église (art. 3) êt leur école (art. 4). (a
« Ce droit s'applique aussi bien aux écoles, primaires et « secondaires qu'aux lycées et universités ; et chacune de ces « écoles a le droit de recevoir une subvention officielle, en « admettant qu’elle remplisse les conditions ordinaires que la « législation impose aux écoles publiques. »
Pour réaliser cette autonomie religieuse et scolaire, les minorités éliront leur représentation nationale particulière et pourront prélever des impôts sur leurs membres (art. 5). Pour assurer leur représentation proportionnelle dans les corps politiques, elles auront des curies électorales distinctes (art. 6). Enfin, l'Etat a l'obligation de nommer dans les régions où elles habitent, des fonctionnaires parlant leur langue, et de faire traduire dans leur langue ses lois générales (art. 7).
Les dispositions concernant les droits des minorilés sont inscrites dans les traités : elles obligent, comme de juste, « les Etats contractants ». Mais « ces Etats contractants » ne doivent-ils pas être tous les Etats ? M. Koht ne le dit pas.
Attaché à la conception de la souveraineté de l'Etat, il ne donne pas à la doctrine qu’il défend, l'ampleur à laquelle elle peut atteindre dans le cadre d’une société des Nations : cette notion lui semble étrangère (‘).
Deux organismes internationaux, « les commissions internationales de surveillance » etle « Tribunal des Nationalités » seront chargés de surveiller l'exécution des traités:
Les Commissions internationales de surveillance sont instituées « par convention amiable » entre les Etats signataires. Ce n’est que dans le cas où les Etais ne seraient pas tombés d'accord, dans l'espace d’une année après la ratification des traités, sur leur nomination, que celle-ci aurait lieu par les soins du Tribunal des Nationalités (art. 8). M. Koht pense faire disparaitre tous les malentendus auxquels leur organisation pourrait donner lieu, «en fixant, dès le début, que « les commissions ne pourraient avoir aucune autorité « législative (). » ;
Leurs fonctions consisteront à enregistrer les revendications des minorités nationales — revendications que les Etats s'engageront à ne pas étouffer, — à donner des conseils tant aux minorités qu'aux Etats, à présenter des projets sur des questions du détail avec le droit d’en appeler, en cas de litige, au Tribunal des Nationalités. Leur rôle, on le voit, est de conciliation ; par rapport au Tribunal des Nationalités, -elles sont le crible nécessaire.
La mission de celui-ci est de « connaître de l'application « des dispositions du présent traité ». Pour M. Koht en effet, les tribunaux internationaux ordinaires ne seraient pas à leur place, dans une matière où il s’agit de trancher les différends qui peuvent surgir entre l'Etat et ses propres sujets. Le Tribunal des Nationalités ne se heurte pas, à son avis, aux mêmes objections. « Il a à décider d’après des principes de « droit nettement définis et devant lesquels les Etats se « seraient, par traité, engagés à s’incliner »... « Les jugements
1. En 1917, date à laquelle M. Koht établit ce programme, la Société des Nations n’était envisagée que par le parti socialiste, quelques auteurs et le Président Wilson.