L'art. 8, concernant le respect du Sabbat
« raison des conditions spéciales existant dans plusieurs des « pays ci-dessus désignés ».
Les droits reconnus aux minorités étaient rangés sous trois chefs :
4° Liberté civile, religieuse et politique pour les individus.
2° Droits d'organisation et de développement pour les minorités nationales.
3 Egalité de statut pour les individus et pour les minorités nationales (‘).
Rentraient dans la première catégorie le droit à la nationalité de l'Etat (l'exemple cité est celui des Juifs roumains), la liberté individuelle, la liberté de conscience, l'absence de restrictions légales et le libre usage de la subi
Sous le chef n° 2, étaient rangés : le droit à l'autonomie scolaire, l'allocation à la minorité d’une part des fonds du budget de l’Instruction publique, proportionnée à son importance, le droit reconnu à la minorité d'imposer directement ses membres...
« Sans ces droits, les Juifs, les Ukraïiniens, les Lithuaniens «et autres peuples couraient le danger, à l'intérieur des « nouveaux Etats polonais, roumain, etc.., de voir abolir « leur ancienne civilisation, de voir détruire leurs écoles et « supprimer leur langue. En un mot, ils seraient obligés de se « résigner à une absorption totale » (*). :
L'égalité de statut pour les minorités nationales ,exige qu’elles contribuent, dans la mesure de leur importance relative, à la formation des différents corps électifs de l'Etat, du département, de la commune... Ce sont les principes de « la représentation nationale patte ile » qui Su ici trouver place.
Enfin, venaient les garanties. Les obligations ci-dessus indiquées font partie de la loi constitutionnelle et ne peuvent être amendées sans l’agrément de la Ligue des nations. « Tout signataire du présent traité, ainsi que toute minorité
1, Mémorandum, p. 6.
2. Méta dut, P- 7. En prenant à titre d'exemple les Ukrainiens, pour montrer les dangers qu’une oppression des minorités peut faire courir à une « civilisation », il ne semble pas que le Comité ait fait un choix heureux.
« lésée par la violation ou la non-exécution d’une des dispo- « sitions du présent chapitre, sont fondés à soumettre, dans les « formes qui seront prescrites, leurs réclamations à la Ligue « des Nations ou à tout autre Tribunal, qui pourra être insti- « tué par cette ligue » (:).
Par plusieurs points, on le voit, ce projet rappelle celui que M. Halvdan Koht avait présenté, en octobre 1917, à la Conférence de Copenhague. Il est toutefois moins précis. L'institution d'une Société des Nations a dispenséle Comité d’entrer dans les modalités d'application des traités. Le mémorandum ne prétendait d’ailleurs à autre chose qu'à être une esquisse. Dans quelle mesure, cette esquisse inspira-t-elle les négociateurs de Versailles ? L'on entre ici dansle domaine de l’hypothèse.