Traité de Neuilly, clause visant la Grèce; art
sible de procéder à un partage rigoureux des territoires. L'oppression des minorités avait existé dans les pays de la Couronne : pouvait-on espérer qu’elle serait moindre dans des Elats nationaux et indépendants, auxquels manquerait la puissance modératrice du Reichsrath?
Le 10 septembre 1919, à Saint-Germain-en-Laye, des clauses de protection de minorités étaient présentées à l’Autriche, à la Tchéco-Slovaquie et à l'Etat serbe-croate-slovène, et signées par eux ; les premières se trouvaient dans le traité de paix de Saint-Germain, les autres comme pour la Pologne, faisaient l’objet de traités séparés.
Les termes en étaient identiques (1), et l'on peut considérer ces clauses, comme les clauses-type de protection de minorités dans les traités de 1919-1920. Le traité avec la Pologne avait servi de modèle ; il avait suffi d’en retrancher les dispositions particulières aux Juifs.
Le Gouvernement tchéco-slovaque, précédemment interrogé par la Conférence de la Paix sur les mesures qu’il comptait prendre à l'égard des Allemands de Bohème, lui avait soumis un projet détaillé. Ce projet, jugé extrêment libéral, parut dépasser le programme des traités, qui ne pouvait être qu'un programme minimum (). L'idée d'un droit commum applicable à toutes les minorités se précisait.
Traités avec la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie
Dans l’ordre chronologique, l’on trouve ensuite Les clauses de protection insérées dans le traité de Neuilly-sur-Seine avec la Bulgarie (27 novembre 1919) (‘), celles qui firent l’objet du traité spécial avec la Roumanie (9 décembre 1919) et celles qui
1. Dans le traité avec l'Etat serbe-croate-slovène, un article particulier (art. 10) visait les Musulmans. Dans le traité avec la Tchéco-Slovaquie, le chapitre IL concernait les Ruthènes en faveur desquels était institué un régime différent.