Voir plus haut : les Juifs roumains (ch. I
4. Gcs revendications ont été analysées par M. Horvarth Petrichwitch dans l’Oesterreichiche Rundschau du 15 avril 1920.
sur un mêine sol, de deux civilisations irréductibles l’une à l'autre : la chrétienne et la musulmane.
Les clauses de Saint-Germain ne convenaient plus. Elles furent cependant reproduites ; mais autour de ce noyau, d'autres dispositions vinrents’ajouter, qui donnentaux clauses de minorités de Sèvres, un caractère particulier (‘).
Le traité avec la Turquie, signé le 40 août 1920, n’est pas ratifié jusqu’à ce jour : intéressant pour l’histoire des idées, il est donc encore sans valeur positive.
Traités avec la Grèce et l'Arménie
De même que les traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly, et de Trianon, lé traité de Sèvres contenait, pour les Etats auxquels il assurait des accessions de territoires, l'obligation d'accepter « les dispositions que les Puissances 4 (Alliées et Associées) jugeront nécessaires, pour protéger « dans ces Etats les intérêts des habitants qui diffèrent de la « majorité de la population par la race, la langue, ou la « religion ».
C'étaient la Grèce (art. 80) et l'Arménie (art. 93), avec lesquelles des traités furent signés, le même jour. D'autres clauses concernaient le territoire de Smyrne, régi par un statut spécial (art. 72).
En Grèce, en Arménie, la situation se présentait, inverse de ce qu'elle était en Turquie : minorités musulmanes en pays chrétiens. La protection des droits des Musulmans fait donc l’objet d’un article spécial de ces traités qui reproduit les dispositions déjà insérées dans le traité avec l'Etat serbecroate-slovène (*) En outre, le traité avec la Grèce contient des dispositions, concernant les Juifs, nombreux à Salonique et dans la région (art. 10), et certains groupes ethniques et
1. Des dispositions spéciales concernaient les victimes des massacres et les conversions forcées, depuis le 1°* novembre 1g14 (art. 142), l’organisation de commissions arbitrales (art. 144), les prérogatives et immunités d'ordre religieux accordées aux races non musulmanes...
2. Art. 14 du traité avec la Grèce. Art.7 du traité avec l'Arménie,
J. Fouques-Duparc 12
communautés religieuses déterminées (Valaques du Pinde, communautés non grecques du mont Athos). Un autre article
vise la ville d'Andrinople.
Article 95 äu traité de Sèvres. — Le traité avec la Turquie reprenait, dans son article 95, les termes de la déclaration Balfour, qui avait admis le droit des Juifs à se créer un home en Palestine «étant bien entendu que rien ne sera « fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et reli- « gieux des communautés non juives en Palestine, non plus « qu'aux droits et statut politique Ponts aux juifs dans « les autres pays ».
La dernière partie de l’article 95 atteint à une généralité beaucoup plus grande, que tous les traités de minorités. À prendre le texte à la lettre, il semble qu’en dehors des clauses particulières, quiles protègent dans certains pays,les Juifs soient dans tous les pays, assurés, comme d’un minimum, du maintien des droits dont ils jouissent. L'on peut se demander jüsqu’à quel point, les juifs de Palestine seraient fondés à s’appuyer sur cette disposition, pour réclamer l’abrogation de mesures législatives nouvelles qui nuiraient à leurs corréligionaires, dans un Etat quelconque. |
Garantie de la Société des Nations (‘).— Dans la lettre. à M. Paderewski, transmissive du traité avec la Pologne, le Président de la Conférence de la Paix exposait comment ce traité, semblable dans son esprit à plusieurs conventions antérieures, en différait dans la forme. « Le changement de forme « découle nécessairement et fait essentiellëèment partie du « nouveau régime des relations internationales quise trouvent .Cinstituées actuellement par l'établissement de la Société « des Nations » (*).
C'est en elfet à la Société des Nations qu'est confiée la garantie des clauses, au lieu de l’être, comme par le passé, aux Grandes Puissances.
« L'expérience a démontré, ajoute le Président, que, dans « la pratique, ce système (la garantie des Grandes Puissances)
1. Sur le fonctionnement de cette garantie voir 3e partie, chapitre * 2. Lettre du Président de la Conférence à M. Paderewski (s 2).
€ était inopérant » (!). « L'on peut également le critiquer du
«€ fait qu'il pourrait conférer aux Grandes Puissances, prises « soit individuellement, soit collectivement, le droit de s’im-
« miscer dans la constitution intérieure des Etats intéressés,
« droit dont on pourrait se servir dans un but politique.
« Les clauses qui ont trait aux garanties ont été rédigées avec
« le plus grand soin de façon à marquer clairement que la
« Pologne ne se trouvera en aucune façon placée sousla tutelle
« des puissances signataires du ‘traité » (°).
Le Conseil de la Société des Nations a accepté dans sa deuxième session, le 13 février 1920, les responsabilités que l’article 12 du traité avec la Pologne, où est exposée la garantie de la Société, met à sa charge (°).
Cet article a été reproduit dansles autres traités ou sections de traités, relatifs à la protection des minorités, à l’exception du traité avec la Turquie, où a été insérée une clause suspensive (* Le Conseil, lorsque ces traités lui ont été soumis après leur ratification et leur enregistrement par le
1. Nous avons eu l'occasion de le montrer à propos des clauses de protection des Juifs roumains et des Polonais (voir plus haut chap. II et IV).