‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 74 sur 195 · Lettre du Président, $ II · texte numérisé non relu

Lettre du Président, $ II

3. Voici la résolution du Conseil du 13 février « concernant la garantie de la Société des Nations à l’égard de certaines stipulations d’un traité entre la Po logne et les EE ns Puissances alliées :

« Considérant qu'aux termes de Particle 12 du traité entre les Principales « Puissances alliées et associées et la Pologne, qui a été signé à Versailles le « 28 juin 1910, et est entré en vigueurle 10 janvier 1920 à la suite du dépôt « des ratifications de la Pologne, de l’Empire Britannique, de la France, de « l'Italie et du Japon, la Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations « des précédents du traité affectent des personnes appartenant à des mino- « rités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d’intérêt international, et seront placées sous la garantie de la Société « des Nations :

« Le Conseil de la Société des Nations décide que :

« Les stipulations contenues dans les articles 1 à 12 du Traité entre les « Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la lrance, Pltalie et le Japon « d’une part, et la Pologne d’autre part, signé à ne pnut le 28 juin 1919, « dans la mesure où elles affectent des personnes appartenant à des minorités « de race, de religion ou de langue, seront, par le présent Acte placées sous la « garantie de la Société des Nations ».

4. Art. 151 du traité de Sèvres ; voir II° partie, ch. X : Les murbties d'exéculion.

Secrétariat, a accepté, relativement à leur exécution, les mêmes obligations qu’à l'égard du traité avec la Pologne (*).:

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