III. — EXTENSION DE LA PROTECTION DES MINORITÉS DEPUIS LES TRAITÉS
Depuis la signature des traités, les principes de protection des minorités ont eu un développement rapide : ils ont été «recommandés » aux Etats nouveaux lors de leur admission dans la Société des Nations ; ils ont été appliqués aux territoires contestés, dont le Conseil a eu à définir le statut politique; ils ont pris place dans les projets de mandat; enfin, on en trouve l'expression dans certains accords signés entre la République des Soviets etles Etats voisins.
à) Les Etats nouveaux (Etats baltiques, causasiens, Albanie)
Dans la séance du 15 décembre 1920, la première Assemblée de la Société des Nations a adopté le vœu suivant:
«Dans le cas où les Etats baltiques, caucasiens et l’Albanie « seraient admis dans la Société des Nations, l'Assemblée «recommande à ces Etats de prendre les mesures propres à «assurer l'application des principes généraux inscrits dans «les Traités de minorités etleur demande de bien vouloir se «mettre d'accord avecle Conseil sur les détails d'application .»
Admises les premières dans la Société, l’Albanie et la Finlande ont dü, conformément à ce vœu, soumettre sur ce sujet un rapport au Conseil (). Le Conseil, dans sa quatorzième session, à pris acte de la déclaration faite par la délé-
1. Le conseil a accepté celte responsabilité : le 27 octobre 1920 (10° session), pour les clauses des traités avéc l'Autriche et la Bulgarie ; le 29 novembre 1920 (11% session) pour les clauses des traités avec la Tchécoslovaquie et l’Etat Serbe- Uroate-Slovène ; le 30 août 1921 (14° session) pour les clauses des traités avec la Roumanie et la Hongrie.
Les traités avee la Grèce et l'Arménie, n'étant pas ratifiés encore, ne sont pas placés sous la garantie de la Société.
2. L’Albanie et la Finlande ont été admises dans la Société par la première Assemblée. En communiquant leur admission à leurs gouvernements, le secrétaire général leur rappelait le vœu de l’Assemblée (lettres du 20 décembre et 11 janvier 1921).
gation albanaise (!) et a décidé d'étendre aux stipulations de cette déclaration, lorsqu'elles auront été ratifiées par le gouvernement albanais, la garantie prévue dans lé traité avec la Pologne ().
b) Territoires contestés (Iles d'Aland, Haute Silésie)
Dans deux circonstances mémorables depuis sa créalion, le Conseil a été appelé à se prononcer sur la fixation du statut politique de territoires contestés : Les Iles d’Aland, la Haute Silésie.
Il s’est, dans ces deux circonstances, préoccupé de la situaion que ferait aux habitants minoritaires le souverain territorial.
Suédoises par la race et la langue, les Iles d’Aland ont été laissées à la Finlande, sous réserve de garanties données par le gouvernement de cet Etat aux Alandais, garanties qui ont fait l’objet de l’accord soumis au Conseil etadopté par lui le 27 juin 492,
« La Finlande, est-il dit dans l’article premier, résolue à « assurer ef à garantir à la population des iles d’Aland la « préservation de sa langue, de sa culture et de ses tradi- « tions locales suédoises, s'engage à introduire à bref délai « dans la loi d'autonomie des iles d’Aland du 27 mai 4920, « les garanties ci-dessous. »
Ce sont : le maintien de la langue suédoise comme langue d'enseignement dans les écoles publiques (art. 2) (*) la pro-
1. Cette déclaration reproduit les dispositions générales des traités de minorités, avec quelques modalités relatives aux droits des Communautés chrétiennes et musulmanes.
2, Résolution du Conseil du 20 octobre 1921 : i ;
« Le Conseil prend acte de la déclaration faite par la délégation albanaïse « au sujet de la protection des minorités, et décide que les stipulations de cette « déclaration, dans la mesure où elles affectent des minorités de race, de reli- « gion ou de langue, seront placées sous la garantie de la Société des Nations, « à partir de la date où elles auront été ratifiées. »
3. Article 2. — « Le Landsling et les communes d’Aland ne sont dans aucun « cas obligés d’entretenir et de subventionner d'autres écoles que celles où la « langue d’enseignement est le suédois, Dans les établissements scolaires de « l'Etat, l'enseignement se fera également dans la langue suédoise. Sans le
tection des Alandais contre l'installation d’immigrants sur leur territoire (art. 3 et 4) (‘); la participation du Landsting des îles d’Aland à la nomination du Gouverneur (art. 5).
La surveillance de ces garanties est confiée au Conseil de la Société des Nations. « La Finlande transmettra au Conseil « de la Société des Nations, avec ses observations, toutes. « plaintes ou réclamations du Landsting d’Aland au sujet de « l’application des garanties susdites, et le Conseil pourra, « au cas où la question serait de nature juridique, consulter « la Cour permanente de justice internationale ».
L'article 88 du traité de Versailles consacré au territoire plébiscité de Haute-Silésie stipulait que les Principales Puissances alliées et associées, fixeraient la ligne de frontière entre la Pologne et l'Allemagne après la consultation popuülaire « en tenant compte du vœu exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités » (*). Rien n’indiquait dans cetarticle que des mesures de garanties eussent été envisagées en faveur des habitants dont le sort serait décidé au contraire de leur vœu (au moins en ce qui concerne les Polonais qui seraient rattachés à l'Allemagne). :
Appelé par le Conseil Suprème des Puissances alliées à faire connaître la solution qu’il recommandait relativement au tracé de la frontière, le Conseil de la Société des Nations ‘à examiné la question des minorités ; il a transmis au Conseil Suprême, à la date du 42 octobre 1924, la recommandation suivante :
« consentement de la commune intéressée, la langue finnoise ne peut être « enseignée dans les écoles primaires entretenues ou subventionnées par l’Etat « ou la commune ». On voit que les garanties prises ici sont particulièrement fortes. x
1. L'article 3 accorde un droit de préemption, sur les immeubles situés dans les ‘iles, aux personnes qui y sont domiciliées, par rapport aux personnes non domiciliées. L'article 4 décide que le droit de suffrage communal et provincial dans les îles ne sera acquis qu'après cinq ans de domicile légal,