Voir article 88 du traité de Versailles (annexes
« Le traité concernant la protection des minorités conclu le 28 juin 1919 entre les Etats-Unis d'Amérique, l’Empire « Britannique, la France, l'Italie et le Japon d'une part, la « Pologne de l’autre, est applicable sur les territoires faisant « définitivement partie de la Pologne. L'équité ainsi que le « maintien de la vie économique demandent que le gouver- « nement allemand soit tenu d'appliquer, au moins dans la « période transitoire de quinze ans à dater de l'attribution « définitive du territoire, des stipulations correspondant aux « articles 1, 2, 7, 8, 9 (alinéas 1 et 2), 10, 11 et 12, dudit « traité (*), pour ce qui concerne des territoires de la Haute- « Silésie reconnus comme faisant définitivement partie de, « l'Allemagne. »
La recommandation ajoute que les stipulations de l’accord à conclure à ce sujet entre l'Allemagne et la Pologne seront « placées sous la garantie de la Société des Nations, de la « même façon que les stipulalions du traité du 28 juin «€ 1919 » (.
c) Pays de mandat
L'article 22 du Pacte de la Société des Nations prévoit que certains territoires, dont les traités de Versailles et de Sèvres
ont enlevé la souveraineté à l'Allemagne et à la Turquie seront placés sous la tutelle de « nations développées », tutelle que celles-ci exerceront « en qualité de mandataires et au «nom de la Société des Nations ». « Le bien-être et le déve-
1. C'est-à-dire toutes les dispositions de ce traité, à l'exception de celles qui concernent l’acquisition de la nationalité et l'option (art. 3, 4,5, 6,). L'article 9 (alinéa 3) exposait que les dispositions relatives à l'école publique et à la répartition équitable des fonds publics, ne serait applicable aux Allemands que dans les territoires cédés à la Pologne par l’Allemagne,
2. Le deuxième paragraphe de la recommandation ajoute : « toute pétition «individuelle ou collective de de la part des habitants de Haute-Silésie au Con- « seil de la Société des Nations relative à ces stipulations ou à l'exécution des « stipulations du traité du 28 juin 1919, dans la mesure où ces stipulations « affectent des personnes. doit ètre envoyée au gouvernement sur le terri- « toire duquel les pétitionnaires sont domiciliés. Ce gouvernement doit être « tenu de la transmettre, avec ou sans commentaire, au Conseil de la Société « des Nations. » À rapprocher de la procédure générale adoptée par le Conseil däns sa résolution du 27 juin 1921, voir IIS partie, chap. X, les Garanties d'éxécution.
« loppement de ces peuples forment une mission sacrée de « civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent « Pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mis- « Sion. »
Dans les projets d'organisation de ces pays, élaborés par les puissance mandataires; l'on retrouve exprimés les mêmes principes de liberté qui, en Europe, ont été inscrits dans les clauses de minorités.
Ces principes sont plus ou moins développés, suivant le degré de civilisation des populations sur lesquelles doit s'exercer le mandat. Rudimentaires dans les projets de mandats « G » (sud-ouest africain et certaines îles du Pacifique Austral) (‘) ils embrassent, dans les projets de Mandats « À » (Palestine, Mésopotamie, Syrie), non seulement la liberté de conscience, mais l'égalité, le respect des droits culturels et des usages locaux.
« Le mandataire devra assurer à tous une complète liberté « de conscience et le libre exercice du culle sous toutes ses « formes, sous réserve du maintien de l’ordre et la moralité « publique. Aucune distinction, quelle qu'elle soit, ne sera « faite entre les habitants de la (Mésopotamie) à raison de: « leur race, de leur religion ou de leur langue.
« Les langues indigènes de (Mésopotamie) seront ensei- « gnées et l’enseignement général sera donné dans ces « langues par les soins du mandataire.
« Le droit pour chaque commuuauté de maintenir ses « propres écoles pour l'instruction de ses membres dans sa « propre langue (tout en se conformant à telles conditions « d'ordre général que pourrait imposer l'administration) ne « sera ni contesté, ni restreint (*) ».
1. Dans ces projets de mandats, ils ne concernent que la liberté de conscience : Voici l’article 5 du projet de mandat anglais sur le sud-ouest africaim allemand, reproduit dans les projets sur Samoa, Nauru... « Sous réserve des « dispositions de la législation locale CENT le maintien de l’ordre publie « et des bonnes mœurs, le mandataire assurera dans toute l’étendue du terri- « toire la liberté de conscience et le libre exercice des cultes ».
2. Projet de mandat sur la M potnIe (art. 8), sur la Palestine (art. “a
Une autre disposilion concerne le statut personnel des Musulmans et la situation juridique des Vakoufs (‘).
d) Les traités des Soviets (Préliminaires de Riga)
Les applications nouvelles des principes de protection des minorités mentionnées jusqu'ici ont eu lieu dans le cadre de la Société des Nations.
En dehors de ce cadre, les mêmes principes ont inspiré le gouvernement des Soviets lorsqu'il a eu à traiter avec les Etats voisins. Voici, à titre d'exemple, l’article 4 des Préliminaires de Riga signés le 11 octobre 1920 entre la République de Pologne d’une part, la République socialiste fédéraliste russe des Soviets et la République socialiste ukrainienne des Soviets de l’autre :
« Les deux parties contractantes s'engagent à inscrire « dans le traité de paix une stipulation assurant d’une part « aux citoyens polonais en Russie et en Ukraine les mêmes « droits leur garantissant le libre développement de leur cul- « ture, de leur langue et de leur culte que ceux dont jouiront « également les sujets russes et ukrainiens en Pologne ; « d'autre part, aux citoyens russes et ukrainiens en Pologne, «les mêmes droits leur garantissant le libre développement « de leur culture, de leur langue et de leur culte, dont jouis- « sent les sujets polonais en Russie et en Ukraine, »
1. Projet de mandat sur la Mésopotamie (art. 6), sur la Palestine (art. g). Voir IILI° partie, chap. VI : l’Autonomie : les Musulmans dans les Etais chrétiens.