LE PRINCIPE DE PROTECTION DES MINORITÉS ET LES TRAITÉS DE
Inspirées du même esprit, identiques par leur mécanisme et par leur fond, ne différant entre elles que dans leurs modalités, les clauses de minorités de 1919-1920, qu'elles soient insérées dans les traités de Paix ou qu’elles constituent des traités spéciaux, forment un ensemble et un tout. Elles apparaissent moins comme des actes séparés, que comme les cas d'application d’un principe général. C’est ce principe qu'il est intéressant de saisir et de fixer exactement, au point de son
histoire où nous sommes parvenus. e
Au cours de leur développement, les clauses de minorités ont successivement répondu à divers concepts juridiques. Les premières, nous l’avons vu, figurent dans des traités de cession etne concernent que les habitants des territoires cédés (trailés d’Oliva, de Nimègue, de Ryswick) (‘). A Vienne, l’autorité internationale d’un Congrès se substitue à l’accord contractuel de deux Etats. Mais, le concept juridique reste le même. Comme les précédentes, les clauses de Vienne, qu'elles concernent les libertés religieuses (?) ou les libertés nationales (*) ne s'appliquent qu'aux territoires dont les traités ont disposé. Fee