Voir plus haut, 2e partie, chap. Ier
2. Belgique, habitants de la Savoie décédés à Genève) voir plus haut, 2, partie, chap. I. :
8. Les Polonais (art. Ier de l’Acte final du 9 juin 1815) : Cet exemple est particulièrement significatif. Le Congrès a procédé à un quatrième partage de la Pologne. Il stipule que « les Polonais, sujets respectifs des Hautes Parties Con-
La
Dans toute cette phase de leur développement, les clauses de minorités sont strictement territoriales. Assez exactement, on pourrait les définir : des servitudes grevant certains territoires à l'occasion du changement de leur statut politique.
Les principes contenus dans les clauses du traité de Berlin atteignent à une généralité et à une abstraction nouvelles. Ii ne s'agit plus, comme par le passé, de libertés religieuses, mais de la Liberté de conscience, principe de gouvernement. L'abstraction du principe est inconciliable avec le territorialisme dans l'application.
De fait, ce n’est plus seulement à des territoires que ces clauses s'appliquent, mais à des Etats et non seulement à des Etats « créés » (Serbie, Roumanie, Monténégro), mais, à la
Turquie démembrée (').
Appelé à prendre la parole au Congrès de Berlin, au sujet de la Serbie, M. Waddington expose l'argumentation, qui légitime l'établissement de ces clauses.
« La Serbie, dit-il, qui demande son admission dans la « famille européenne sur un pied d'égalité avec les autres « Etats doit préalablement accepter les principes qui sont à « la base de l’organisation sociale dans tous les Etats d’Eu- « rope » (?).
Une conception nouvelle se fait jour ici : celle d’un lien nécessaire entre l'ordre international et l'ordre social dans l'Etat. Les Etats d'Europe forment une famille, non seule-
« tractantes obtiendront des institutions qui assurent la conservation de leur « nationalité ». Il s’agit 1à des Polonais que les Hautes Parties contractantes tiennent du nouveau partage, non de ceux qu'elles tiennent de partages antérieurs ; pour la Russie, des Polonais du Grand Duché de Varsovie, non des Polonais de Lithuanie. Le Tzar garde, à l'égard de ces derniers, sa pleine liberté d'action. C’est spontanément qu'il leur accordera, s’il le veut, le même régime qu’à leurs voisins. Aussi, le traité se borne-t-il à reconnaître, « Sa Majesté Impériale se réserve de donner à cet Elat (la Pologne) jouissant d'une administration distincle, « l'extension intérieure qu'elle jugera convenable » (voir 2° partie, ch. [).
1. Article 62 du traité de Berlin, voir plus haut, 2° partie, chapitre [*.