‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 79 sur 195 · Protocole du 28 juin · texte numérisé non relu

Protocole du 28 juin

192 LA PROTECTION DES MINORITÉS j

ment parce qu'ils pratiquent dans leurs rapports mutuels certaines règles communes du Droit des Gens, mais encore parce qu'ils appliquent, chacun à sa propre organisation, certains principes communs de droit public (‘).

Cette nécessité d'harmonie se fait sentir davantage à mesure que se resserrent les liens internationaux. Il est donc logique qu’elle apparaisse dans toute sa force, lorsqu'à une union relâchée, qui ne se manifeste qu'à de longs intervalles, tend à se substituer, entre les Etats, une union permanente et stable.

Dans les déclarations qu'il consacre, au cours de la guerre, à l'instauralion de la Société des Nations, le président Wilson revient sans cesse sur cette idée : « Une Union solide pour la « Paix ne peut être établie à moins que toutes les nations « démocratiques y coopèrent. » Elle ne peut être fondée qu'entre peuples libres ; sur les bases süres de la liberté politique (°).

Et, par gouvernement démocratique, dans ces mèmes déclarations, le président définit ce qu’il entend : un gouvernement démocratique est « celui qui reçoit tout son pouvoir « du consentement des peuples gouvernés »; qui donne à tous ses sujets « des chances équitables de vie et de liberté » ; qui leur reconnait le droit « de choisir leur manière de vivre

1. Cette initiative a été critiquée par les auteurs, partisans de la non-iutervention dans les affaires intérieures des Etats : « Dès qu’un Etat observe les « règles du droit dans ses rapportsavec les autres Etats, écrit M. Louis Renault, « ildoit pouvoir se gouverner et s’administrer comme il l’entead, sans que « d’autres Etats aient la prétention de lui imposer des lois sur des matières qui « ne les regardent pas. Si la Serbie, le Monténégro et la Roumanie réunissent « les éléments essentiels qui font les Etats souverains, ils doivent être reconnus « comme tels, quelle que soit leur manière de voir en ce qui touche la liberté « religieuse, l’accessibilité aux fonctions publiques, etc... (/ntroduction à l'Etude du Droit international. Paris, 1879, p. 25). Voir plus haut {« Théorie de non-intervention, L'® partie, chap. IV, la Solution internationale.

2. Discours du 22 janvier 1911, Message au Congrès du 2 avril 1917, Réponse au gouvernement de la Russie du 10 juin 1917.

et d’être », leur garantit « l'existence, le culte, le développe- « ment social et industriel » (‘).

Les clauses de minorités de 1919-1920, qui ne sont que la mise en œuvre de cette conception du droit public, se rattachent par leur principe à l'existence même de la Société des Nations, comme elles en dépendeni dans leur application.

Il semble donc que l'adoption des principes qui y sont contenus eût dû constituer une obligation pour tous les Etats, du moins pour tous les Etats, membres de la Société...

C'est ce que proposaient le parti socialiste (?) et certaines associations pour la Société des Nations (*)}, en émettant l'avis, soit que ces principes fissent l’objet d’une déclaration générale, soit qu ils fussent incorporés au Pacte. La première rédaction du Pacte contenait dans cet ordre d'idées un article relatif à la liberté de conscience (:). Cet article n’a pas été reproduit dans la rédaction définitive.

old

2. Les propositions du parti socialiste à la Conférence de be Voir plus hauÿ, la Genèse d'une idée nouvelle (le socialisme), chap. V, p. 155.

3. Par exemple, la Conférence de Berne pour la one des Nations proposait l'amendement suivant à l’articte 26 du premier projet de pacte de Paris,

« Enfin, la Société des Nations doit aussi, dans l'intérêt du droit des peuples « à disposer d'eux-mêmes, prendre des mesures dans sa conslitulion pour assu- « rer la protection des minorités.

« Le règlement de toutes les questions territoriales doit avoir lieu sur la base « du droit absolu d'autodisposition, Les minorités nationales dans tous les Etals « doivent jouir d’une protection internationale détaillée. Des mesures sont & aussi à prendre contre les boycotts nationaux » (Cité par M. Otto Opet, der Schutz der nalionalen Minderheiten, p. 23).

Page 1