Voir ['* partie, chapitre IV, solution internationale
2. Une disposition, relative à la priseen considération des minorités dans l’établissement du système électoral, ne se trouve que dans les traités avec la Tur— quie, la Grèce et l'Arménie.
LES DISPOSITIONS DES TRAITÉS pe 1919-1920 203
comme « lois fondamentales », tandis que les autres n’ont ce
caractère que dans les traités de paix !, et ne sont en outre
applicables qu’à une partie du territoire de: certains Etats 2. Les premières ont pour objet te droit des membres des
. minorités à faire usage de leur langue devant les tribunaux ;
à fonder, diriger et contrôler des établissements religieux ou charitables et des écoles.
Les secondes, leur droit à recevoir l'instruction dans leur langue dans les écoles publiques, et le droit de la minorité à une participation équitable aux fonds publics, qui seraient alloués par l'Etat ou les municipalités dans un but d'éducation, de religion, ou de charité. |
4 Les clauses qui ne concernent que certaines minorités déterminées. — Ce Sont celles qui visent : les droits religieux des Musulmans (traités avéc l'Etat serbe-croate-slovène, la Grèce, l'Arménie) : le droit des Juifs à pratiquer leur Sabbat (traités avec la Pologne, la Grèce et la Turquie) : le droit de certaines minorités à l'autonomie religieuse et scolaire (Szeckler et Saxons de Transylvanie dans le traité avec la Roumanie ; Valaques du Pinde dans le traité avec la Grèce) ; le droit des Ruthènes à l’autonomie législative et administrative, ainsi qu à une représentation équitable à l'Assemblée législative de Prague (traité avec la Tchéco-Sloyaquie) ; le maintien des privilèges religieux, scolaires, judiciaires, en faveur des communautés chrétiennes de Turquie : le droit des membres de ces communautés à la réparation des dommages causés pendant la guerre, etc.
Ces dispositions, toutes spéciales à certaines minorités, ne le sont point cependant au même titre : tantôt, comme pour
1. Le premier article dela section des traités de paix consacrée aux minorités décideque l'Etat devra reconnaître comme lois fondamentales «les stipulations contenues “ans la présente section ». L’Etat devra reconnaître comme lois fondamentales,dit au contraire l’article 1 du traité avec la Pologne, « les stipulations contenues dans les articles 2 et 8 du présent chapitre » : c'est-à-dire les stipula-
tions que nous ayons rangées dans les catégories 1 et 2 et dans le premier
groupe de la catégorie 3.
2. C'est le cas pour certains Etats agrandis (Grèce, Etat serbe-croate-slovène) pour lesquels elles ne sont applicables que sur les territoires acquis depuis 1913. Dans le traité avec la Pologne, elles ne sont applicables aux Allemands que sur les terriloires cédés par l'Allemagne.
les droits religieux des Musulmans, c’est le problème quine s'est présenté que dans ce cas ; tantôt, comme pour l'autonomie accordée à certains groupes ethniques, c'est moins le problème que la solution qui mérite d'être considéré comme exceptionnel.