‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 85 sur 195 · TI · texte numérisé non relu

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Depuis que les truilés, où sont contenues les clauses de minorités, ont été signés, il s'est accompli tout un travail, soit dans la législation interne des Etats signataires, soit par convention entre eux, pour fixer les modalités d'application de ces clauses. Ces conventions et ces lois interprétatives fournissent un élément de précision, dans l'étude des dispositions des traités. |

Parmi les conventions, il faut signaler : la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 1919 sur l’émigration réciproque ; le traité de Brünn du 7 juin 1920 et la Convention additionnelle de Carlsbad du 25 août entre la Tchécoslovaquie et la République d'Autriche ; le traité de Prague du 29 novembre 1920 entre la Tchécoslovaquie et la Pologne. Les traités de Brünn et de Prague se sont occupés plus spécialement des questions de nationalité et d'enseignement.

Dans l’ordre législatif, nous nous référerons de préférence aux lois de la République tchécoslovaque, qui sont des plus complètes et des plus libérales. Il faut citer comme les principales : la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité et de l’indigénat du 9 avril 4920; la loi constitutionnelle et la loi de langues au 29 février 1920 ; la loi sur l’enseignement du 3 avril 4919 et celle sur l'administration des écoles du 9 avril 1920; la loi électorale du 23 février 1920 (*).

Les traités avec la Turquie, la Grèce et l'Arménie, n'ayant point été ratifiés, les dispositions qui s'y trouvent n'ont pu faire l'objet de lois interprétalives. Certaines de ces dispositions, comme on le sait, ne figurent que dans ces traités ; sur ces points, l’on est donc réduit à rechercher des indications,

1, L'on a utilisé ici les traductions allemandes des lois tchécoslovaques (colection Stiepel et collection « Prager Archiv »).

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