ACQUISITION DE LA NATIONALITE ET EMIGRATION RECIPROQUE
Lorsque l’on étudie le problème qui nous occupe, deux solutions s’offrent à l'esprit : Ou bien assurer aux membres des minorités une place dans l'Etat auquel le sort les a hiés, leur y garantir certains droits, qui leur permettent de vivre, en tant qu'individus et en tant que collectivité ; ou bien leur donner des facilités de regagner l'Etat, auquel ils se rattachent par la race, la langue ou la religion. Dans le premier cas, on traite le problème ; dans le second on l’évite. L'acquisition
de la nationalité est l'introduction à la première solution ; \
l’émigration constitue la seconde. Ces deux conceptions ont trouvé place dans les traités. Nousles étudierons tour à tour.
L'exemple des Juifs roumains suffirait à prouver que les règles régissant la nationalité ne sauraient être trop précises dans les traités, dont l’objet est de protéger les minorités. (‘)
Cette question, dans les traités de paix, était rendue complexe par les nombeux remaniements territoriaux. Il fallait éviter à tout prix que les individus pussent de ce fait se trouver sans nationalité. Cette préoccupation domine les dispositions que l’on trouve dans les traités de minorités pour les Etats alliés, et, pour les Etats ennemis, dans les traités de paix, soit au chapitre de la protection des minorités, soit à celui de la nationalité, soit dans les clauses politiques.
Les traités ont admis deux critères pour déterminer la
1. Voir le chapitre sur les Juifs Roumains : 2° partie, chap. II.
nationalité de l'individu : l'établissement actuel et la naissance; d’autres clauses visent les « Heimatlosen », c’est-à-dire ceux qui, dans l'avenir ou dans le présent, risqueraient d’être exclus du bénéfice des dispositions précédentes.
LL = Jus-soli
‘Le principe est fort simple. L'individu suit de plein droit le sort du territoire sur lequel il est établi, son établissement élant déterminé, suivant la législation des Elats, soit par le, domicile, soit par l’indigénat (‘).
Si l'individu habite un territoire qui reste soumis à la même souveraineté, il conserve sa nationalité (*).
S'il habite au contraire un territoire qui a changé de statut politique, le lien d’allégeance qui l'unissait à l’ancien souverain terrilorial est rompu (‘) ! Un nouveau lien d’allégeance vient s’y substituer, l’unissant au souverain territorial nouveau (+).
1. L’indigénat sert de règle dans les pays qui faisaient partie de l’ancienné Autriche (Cisleïthanie), soit : l'Autriche Allemande, la Tchécoslovaquie, une partie de l'Etat Serbe-croate slovène, le Trentin. L’indigénat avait été organisé par la loi du 5 décembre 1896.
Il était accordé à tout individu, qui, après avoir obtenu l'admission de séjour dans la commune (Eigenberechtigung) avait accompli un séjour de dix ans « volontaire et interrompu ». (art. 2). Les fonctionnaires obtenaient de plein droit l’indigénat du jour de leur entrée en fonction dans la commune (art. 10).
On ne saurait mieux définir l'indigénat, qu'en l’appelant une « nationalité communale », 3
3. « L( Autriche) reconnaît comme ressortissants (autrichiens) de plein droit « et sans aucune formalité toutes les personnes ayant l’indigénat (le domicile) « sur territoire (autrichien) à la date de la mise en vigueur du présent Traité,et « qui ne sont pas ressortissants d'un autre Etat ».
Traités avec l'Autriche (art. 64), ka Bulgarie (art. 51) la Hongrie (art. 56).
3. « Toute personne ayant l’incigénat (le domicile) sur un territoire faisant « partie antérieurement des territoires de l’ancienne monarchie austro-hongroise, « acquerra deplein droit et à l'exclusion de la nationälité autrichienne, la nationa- « lité de l'Etat exerçant la souveraineté sur le dit territoire. Traités avec l’Au— € triche (art. 70), avec la Bulgarie (art. 39 et 44), avec la Hongrie (art. 61) « avec la Turquie (art. 123).
4. « La Pologne reconnait comme ressortissants (polonais) de plein droit et « sans aucune formalité, les ressortissants (allemands, autrichiens, hongrois ou « russes) domiciliés (ayant l’indigénat) à la date de la mise en vigueur du pré—
Il y a lieu cependant de faire une réserve relativement à l'application de cette règle générale. L’individu n’acquiert de plein droit une nationalité nouvelle,que si son établissement (indigénat ou domicile) sur le territoire cédé présente une certaine ancienneté. La date prise comme point de départ varie d’ailleurs d’un traité à l'autre : c'est le er janvier 1908 pour les ressortissants allemands établis sur le territoire de la nouvelle Pologne (‘) ; le 4er janvier 1910 pour les ressortissants autrichiens ou hongrois sur les territoires transférés à Ja Tchéco-Slovaquie et à l'Etat Serbe-Croate-Slovène (°) le Le' janvier 1913 pour les ressortissants bulgares sur les territoires transférés à ce dernier Etat et à la Grèce (‘), aucune condition de date dans le traité avec la Turquie.
Eu établissant cette distinction, les traités ont voulu, semble-t-il, éviter qu'une nationalité nouvelle fût acquise de \ plein droit par des individus, pour qui l'établissement ne pourrait être interprété comme un signe d'aittachement au pays mais résulterait d'un hasard, parfois d’une politique de
nationalisation (Allemands en Pologne Prussienne). = Lorsque l'établissement est postérieur aux dates indiquées plus haut,la nationalité ne s'acquiert que sur la demande de l'individu et après autorisation de l'Etat : « Si l’autorisation «n’est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquer- « ront de plein droit la nationalité dans lequel ils avaient pré- « cédemment leur indigénat (domicile) (‘).