II. — La naissance
L'individu peut acquérir de plein droit une nationalité nouvelle, dans un second cas : celui où il est né dans un territoire transféré par les traités, de parents y étant domiciliés (ou y ayant l’indigénat), « encore qu à la date de la mise en « vigueur du présent traité il n'y soit pas lui-même domici- « lié » (ou n'y ait pas l'indigénat) (°).
Le premier cas n'envisageait que le fait brutal : l'établissement actuel. Le second, prenant en considération les deux faits : naissance de l'individu et établissement des parents,