Traité avec la Bulgarie (art. 4o et
3, Traité avec la Turquie (art. 124).
A. Traités avec l'Autriche (78) et la Hongrie (art. 63).
5. Traités avec la Bulgarie (art. 4o et 45) et avec la Turquie (art. 124).
6. Traités avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, l’Etat serbe-croato-slovène, la Roumanie et la Grèce (art. 4).
en tire une présomption en faveur d’un attachement. en quelque sorte héréditaire, de l'individu à une région : rien de plus légitime. |
Mais, dans l'application, cette disposition va fréquemment se heurter à la précédente, et créer un conflit de nationalités. Prenons un exemple simple : un ressortissant autrichien est né dans les Sudètes de parents. qui y avaient leur indigénat ; lui-même, à la signature du traité de Saint-Germain, a son indigénat dans quelque ville d'Autriche allemande. Cet individu a deux nätionalités : la nationalité autrichienne, du fait de son indigénat personnel (art. 64 du traité avec l’Autriche), la nationalité tchécoslovaque du fait de sa naissance (art. 4 du traité avec la Tchécoslovaquie). Aucune disposition ne se trouve dans les traités, lui permettant de rejeter la nationalité
autrichienne.
C'est pour régler les conflits semblables, qui s’annonçaient, \ que le traité de Brünan, signé entre l’Autriche et la Tchécoslovaquie, a été amené dans son article 6 à établir des distinctions par catégories d'individus : Ce faisant, il n’a pas simplement interprété les dispositions des traités de Sàint- Germain ; il a fait œuvre créatrice.
ARTICLE 6... (2).— « Les personnes visées par l’article 4 du traité avec la République tchécoslovaque sont, dans ce but, réparties en trois groupes : R (3) « Le premier. groupe est formé des personnes, qui ‘ont acquis l’indigénat dans une commune de la République « d'Autriche, antérieurement au 28 octobre 14918. Pour ces personnes, cet indigénat sert de règle, c'est-à-dire : l’ar- « ticle 64 du traité avec l’Autriche leur est appliqué.
(4) « Au deuxième groupe, appartiennent, sous réserve de « ce qu'elles aient, à l'entrée en vigueur du présent traité, « leur résidence habituelle dans la République d'Autriche : a) Les personnes, qui, entre le 28 octobre 1918 et le 28 février 1919, ont acquis l’indigénat dans une commune autrichienne ;
b) « Les personnes, qui ont sollicité l’indigénat dans une
ES
« commune autrichienne antérieurement au 28 février 1919 « et l'ont obtenu antérieurement au 31 octobre 1919.
c) « Vies personnes, ‘qui ont accompli, antérieurement « au 28 février 1919, la durée de séjour de dix ans exposée « dans le paragraphe 2 de ja loi du 5 décembre 1896 (R.-G..- « BL. n° 222) dans une commune autrichienne, et ont, du fait « de ce séjour, acquis j'indigénat dans cette commune an- « térieurement au 31 août 1919.
(5) « Pour les personnes appartenant au deuxième groupe,
« l'indigénat sert également de règle ; cependant, dans le « délai d'une année à dater du jour de l'entrée en vigueur du « traité avec l'Autriche, un droit d'option leur est ouvert en « faveur de la nationalité tchécoslovaque... » (7) « Au troisième groupe appartiennent les personnes qui ne font partie ni du premier, ni du deuxième. Pour ces per- « sonnes, les deux paragraphes de l’article 4 trouvent leur « pleine application » (‘).
Naticnalité autrichienne sans faculté d'option, nationalité autrichienne avec faculté d'option pour la Tchécoslovaquie, nationalité tchécoslovaque sauf répudiation sont les trois solutions, graduées suivant la force des présomptions d’attachement de l'individu à l’une ou l'autre patrie.
Il serait désirable, pour éviter des conflits auxquels conduisent les dispositions des traités, que des arrangements du même ordre intervinssent entre les Etats qui se trouvent les uns vis-à-vis des autres, dans la même situation que les deux républiques signataires du traité de Brünn.