IIL. — Les Heimatlosen
Les traités, nous l'avons vu, dans leur souci d'assurer une nationalité à l'individu, lui en ont parfois attribué deux. Ils ont cependant été plus loin encore, et ont voulu prévoir et régler les cas, où, soit lors de la signature des traités, soit dans l'avenir, il pourrait y avoir des personnes sans nationalité.
Dans le présent l'hypothèse pouvait se présenter pour les Etats agrandis. Ceux-ci s’engageaient à reconnaître comme ressortissants, ceux des réssortissants de l'Etat dont une par- : tie du terriloire tombait sous leur souveraineté, qui étaient établis sur ce territoire. Mais aucune disposition jusqu'ici ne concernait les territoires antérieurement possédés par eux: Or, sur ces territoires aussi, il pouvait y avoir des individus sans nationalité ; nous touchons ici à une question spéciale : celle des Juifs roumains.
L'article 7 du traité avec la Roumanie s’est occupé de leur situation :
« La Roumanie s'engage à reconnaître comme ressortis- «sants roumains de plein droit et sans aucune formalité, les « Juifs habitant tous les territoires de la Roumanie, et ne « pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité. »
Pour l'avenir, il y avait le cas de tous les enfants naturels:
non-reconnus. Une disposition, insérée dans tous les traités, les concerne :
1. Traités avec la Pologne et les autres Etats alliés (art. 4, 2° alinéa).
« La nationalité (autrichienne) sera acquise de plein droit, « et par le seul fait de la naissance sur le territoire (autrichien) « à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, « d’une autre nationalité » (‘).
La rédaction de cet article n’est pas excellente. Le mot de « naissance » y est employé deux fois et dans deux sens différents. Aussi, le traité de Brünn a-t-il cru devoir préciser : « Les mots qui sont à la fin de l’article 65 (avec « l'Autriche) par sa naissance, d'une autre nationalité, et « à la fin de l’article 6 (avecla Tchécoslovaquie) d'une autre « nalionalilé de naissance, seront appliqués, non d’après « le système du lieu de naissance, mais d'après celui de la « filiation (Abstammung) » (?). Le même article insiste sur le caractère supplétif de cette disposition : présomption Juris, mais non de jure, qui ne vaut que tant que la preuve de la nationalité par la filiation n’a pas été faite.
B. — L’ÉMIGRATION I. — L'option et les conséquences de l'option
En même temps qu'ils assuraient à l'individu, contre un arbitraire possible, une situation légale dans l'Etat auquel le rattachent ses intérôts, les traités ont voulu lui réserver la facullé de décider lui-même de son sort.
Nous avons signalé plus haut une première application du droit d'option : celle qui concerne les personnes établies sur un territoire transféré, qui, de ce fait, changent de plein droit de nationalité. Cette disposition, que l’on trouve déjà dans de nombreux traités antérieurs, s'inspire du souci de respecter la liberté individuelle, et ne se rattache pas directement au problème des minorités.
Une autre application du droit d'option, qui figure dans les traités de 1919-1920, se présente bien au contraire comme une solution ouverte à ce problème : elle permet aux indi-
1. Traité avec l'Autriche (art. 65), la Bulgarie (art. 52), la Hongrie (art. 57), avec la Pologne et les Etats alliés (art. 6). 2. Traité de Brünn (art. 5).
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vidus devenus « minorité » par. suite de la-répartition des territoires, de se regrouper dans les Etats suivant le principe des nationalités.
« Les personnes qui ont l’indigénat dans un territoire fai- « sant partie de l’ancienne Monarchie austro-hongroise, » dit le traité, de Saint-Germain, « et qui y diffèrent par la race et « la langue de la majorité de la population, pourront, dans « le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du pré- « sent traité, opter pour l’Autriche, l'Italie. la Pologne, la « Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène, selon que la majorité « de la population y sera composée de personnes parlant la « même langue et ayant la même race qu’elles » ({).
Comme critère de la nationalité, les traités de Saint-Ger-
main et de Trianon ont adopté « la race et la langue ». « Les mots par la race et la langue, spécilie le traité de « Brünn, veulent indiquer qu'en règle générale, dans la pratique, c’est principalement la langue qui doit être prise en considération comme le signe le plus démonstratif du lien, national (Volkszugehôrigkeït) » (°).
Le traité de Sèvres au contraire ne s'attache qu’au signe « race » (*). Quant au traité de Neuilly, il ne cherche pas à décomposer la nationalité en ses éléments constitutifs, et parle simplement « des Bulgares, ressortissants Serbes-Croates- Slovènes » et des « Serbes-Croates-Slovènes, ressortissants Bulgares » (4).
AARITA
. Une situation de fait doit suivre la situation de droit. Les personnes qui ont, aux termes de l’une des dispositions précédentes, opté pour une nationalité, autre que celle de l'Etat sur le territoire duquel elles sont établies, sont obligées de quitter cet Etat.
1. Traités avec Autriche (art. 80), avec la Hongrie (art. 64). Disposition du même ordre dans le traité avec la Turquie (art. 125), un peu dissemblable dans le traité avec la Bulgarie (art. 4o).