Id
8. Traité de Brünn (art, 139 3). Le traité de Brünn (art, 14) prolonge également de un à trois ans, le délai accordé à l’individu pour transporter son domicile dans l'Etat en faveur duquel il a opté, à cause de la crise des logements.
4. Traités avec l'Autriche (art. 81), avec la Bulgarie (art. 56), avec la Hongrie (art. 68), avec les Etats Alliés (art. 5).
ciers constitue une question préjudicielle à résoudre, si l’on veut faire du droit d'option, pour des groupes ethniques importants, une réalité, et non un droit théorique.
A cet effet, un arlicle du traité de Neuilly (1) reproduit dans les traités avec la Turquie (:) et l'Arménie (*) prévoit des dispositions à prendre par les Puissances Alliées et Associées, « relativement à l’émigration réciproque et volontaire des «minorités ethniques ». \
C'est sur la base de cet article qu'a été signée le 27 novembre 1919 entre la Grèce et la Bulgarie une « convention relative à l’émigralion réciproque » ouverte à tous les Etats limitrophes, à l'exception de la Turquie (*).
Un trait mérite tout d'abord d'être noté dans cette convention. L'ordre des opérations prévu y est inverse de celui que, prévoient les traités de paix. Dans ceux-ci, la situation de droit précède la situation de fait : le transport de domicile suit l'option; là, c'est la situation de fait qui précède ; l'émigration entraine le changement. de nationalité : « Les émigrants « perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent, dès l'ins- «tant où ils l’auront quitté, et ils acquerront celle du pays « de destination, dès leur arrivée dans le territoire de ce € pays » (°)
Le premier point à établir était la liberté d'émigration. Les trois premiers articles de la convention n’ont d'autre objet que celui-là. « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent « à leursressortissants, appartenant à des minorités ethniques,