Convention gréco-bulgare : art
« de religion ou de langue, le droit d'émigrer librement » (‘): elles « s'engagent à faciliter, par tous les moyens dont elles « disposent, l’exercice de ce droit » (*); à n’y apporter, directe- « ment ou indirectement, aucune entrave, nonobstant les lois « ou règlements contraires, qui, à cet égard, seront réputés « sans effet » (*) ; «à n’apporter aucun obstacle au départ d’un « émigrant volontaire pour quelque cause que ce soit (‘). » Cette insistance est significative ; elle laisse imaginer à combien d'entraves et d'obstacles administratifs, l’'émigration peut en pratique se heurter.
L'émigration, possible du moment qu’il n’y a pas interdiction de l'Eiat, n’est réalisable sur une vaste échelle, nous l'avous vu, que si l'individu trouve le moyen de rompre les liens d'intérêts qui le retiennent au territoire. Pour les biens meubles, la convention a repris la formule des traités. Les émigrants sont libres de les emporter avec eux ou de les faire transporter (‘). Quant aux biens immobiliers « ruraux « ou urbains » — et c’est là l'innovation de la Convention — « ils seront, dit l'article 7, liguidés conformément aux dis- « positions ci-après, par la commission mixte prévue à l'ar- « ticle 9 ».
La commission mixte, ainsi annoncée, est constituée de façon à donner, tant aux minorités qu'aux Etats signataires, de pleines garanties d’impartialité. Elle sera composée d’un « membre nommé par chacun des Etats contractants, et d’un « nombre égal de membres d’une autre nationalité, parmi « lesquels le Président sera choisi, et qui sont nommés par le « Conseil de la Société des Nations » (°).
Le mécanismede la liquidatiton se ramène à une idée simple; l'Etat rachète, par l'intermédiaire de la Commission mixte, à ses ressortissants qui ont fait connaître leur intention d’émigrer (*), les biens situés sur son territoire. Le rôle de la
1, Convention gréco-bulgare : art.1.