Art
7. Le droit d'émigration volontaire « pourra être exercé, dans un délai de
Commission est de procéder, avec toutes les garanties désirables (‘), à l'estimation de ces biens, et de remettre aux intéressés la somme correspondante au montant de leur valeur, somme que l'Etat doit lui verser. Dans la pratique, pour accélérer la marche des opérations, l'Etat fait à la Commission des avances, qui lui permettent de faire à son tour des avances aux particuliers « dans la mesure des fonds « disponibles » (*). Elle peut ainsi les indemniser immédiatement, au moins en partie.
A leur départ, les émigrants ont donc, comme compensation des biens qu'ils abandonnent en quittant le territoire de l'Etat, un capital liquide, avec lequel ils peuvent pourvoir aux frais de leur établissement dans leur Etat national.
La procédure adoptée par la Convention gréco-bulgare est très séduisante, parce qu’elle facilite l'émigration et offre \ ainsi une solution au problème des minorités, tout en respectant, semble-t-il, les droits et les intérêts de l'Etat et ceux des individus.
Mais, avant d'en hasarder une généralisation, il faut le rappeler, une telle protédure n’est possible que si l'émigration présente deux caractères : d’être une émigration réciproque et d’être une émigration volontaire.
Nous avons vu, en effet, que l'Etat va avoir à racheter tous les biens immobiliers de ses émigrants. Les dépenses qu'il consent de ce fait ne sont en réalité que des avances momentanées, lorsque les minorités qui quittent son territoire sont remplacées par des nationaux qui viennent s’y établir et à qui il peut vendre ces biens. Mais si l’émigration n’est pas réciproque, le mécanisme de la liquidation aboutit à un double résultat également désastreux pour l’économie natio-
« deux ans à partir de la constitution de la Commission mixte au moyen d'une « déclaration devant la dite commission ou devantses représentants » (art. 4). 1.... (Les intéressés étant entendus ou ayant été dûment convoqués pour être entendus » (art. 10).
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nale : l’immobilisation d’une partie du capital de PEtat, la nationalisation d'une partie de son sol.
Or, il ne peut y avoir émigration réciproque, ques s'il y a équivalence de nombre et de situation entre les minorités établies dans les Etats entre lesquels un courant d’émigration nalionale est susceptible de se produire. Ce peut être le cas pour la Grèce et la Bulgarie. C'est loin d l'être un cas général (‘).
Une émigration qui ne serait pas réciproque ruinerait l'Etat, une émigralion qui ne serait pas volontaire serait une atteinte aux droits de l'individu. L'homme est lié au territoire qu’il habite, non seulement par une propriété foncière, mais par un ensemble de considérations familiales, sociales el autres, qui donnent à son établissement un grand prix, et échappent à l'estimation d’une Commission. Il a une situation ; sa vie est faite là: ailleurs, il aurait à la refaire. De tous ces sacrifices, il n’est pas dédommagé. C’est pourquoi l'émigration ne peut être que spontanée. Dans ce cas, elle est de la part de l'individu une solution héroïque. Pour l'y déterminer, il faut une raison majeure : la crainte d'un péril imminent, un sentimeut collectif très fort. Parmi les populations de l’Empire ottoman, chez qui cette crainte comme ce sentiment existent, une exode en masses se conçoit (:). Dans l'Europe centrale, la civilisation a trop déve-
1. Ce n’est pas le cas pour la plupart des pays de l’Europe Centrale, Il ÿ a 130.000 Tchèques en Autriche allemande et plus de 3 millions d’Allemands en Tchéco-Slovaquie (voir appendice I). Les proportions sont du même ordre entre Jes minorités ethniques en Hongrie et les minorités hongroises hors de Hongrie. Peut-être pourrait-on envisager une émigration réciprope entre l'Allemagne et la Pologne?
2. La population musulmane des Balkans devenue minoritaire à la suite des modifications qui ont eu lieu depuis 1878, a presque totalement déserté les Etats chrétiens pour rentrer en Turquie. Dans leur programme de revendications à la Conférence de Constantinople au sujet de la cession de la Thessalie à la Grèce, les plénipotentiaires otlomans avaient déjà envisagé une garantie de l’émigration (article 14) : « Les musulmans auront la faculté d'émi- « grer sans entrave dans l’espace de dix ans. Ils seront libres de vendre leurs « immeubles et propriétés (Voir [T° partie, ch. I, p. 95et96). La crainte de massacres peut permettre d'envisager une émigration des Arméniens de Cilicie à la suite da départ des troupes françaises.
loppé l’individualisme et les intérêts particuliers, pour que l’on puisse en envisager l'hypothèse.
La solution de l’émigration, intéressante en tant que solution locale, reste donc une solution locale: elle ne saurait dispenser les traités de prévoir pour les minorités, qui resteront sur le territoire sur lequel elles sont établies, — c'est le très grand nombre, — des garanties et des droits.