CHAPITRE II
De tous les droits des minorités les plus anciennement et les mieux établis, les droits individuels n'ont point tous, dans les traités actuels, le même caractère de généralité. Le droit à la vie, le droit à la liberté et à la liberté de conscience y sont stipulés en faveur de tous les habitants du territoire, tandis que les clauses relatives à l'égalité et au libre usage de la langue ne s'appliquent qu'aux ressortissants de l'Etat.
La protection de la vie et de la liberté des habitants consfitue, de la part de l'Etat, un devoir trop évident, pour faire, sous cette forme au moins (!), l’objet d’un commentaire. Il y a lieu au contraire d'examiner avec quelque précision le droit à l'égalilé, à la Hberté de conscience et au libre usage de la Jangue.
À. — L'Ecaziré
« Tous les ressortissants (autrichiens) seront égaux devant la loi et jouirout des mêmes droits civils et politiques, sans « distinction de race, de langue ou de religion.
« La différence de religion, de croyance ou de confession « ne devra nuire à aucun ressortissant (autrichien) en ce qui « concerne la jouissance des droits civils et politiques, notam- « ment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et « honneurs, ou l'exercice des différentes professions et indus- « tries (?). »
Es
r. Nous étudierons plus loia, au chapitre « Réparations », les actions que pourrait avoir le membre de la minorité, ou ses ayant-droit, lorsque ces droits seraient violés à son détriment.
3. Traités avec l'Autriche (art. 66), la Bulgarie (art. 63),la Hongrie (art. 58), la Turquie (art. 145), la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Etat serbe-croateslovène, la Grèce (art. 5), la Roumanie(art. 6), l'Arménie (art. 4).
Le traité de Berlin avait déjà imposé à la Turquie, et, comme condition de leur reconnaissance, aux nouveaux Etats balkaniques, une obligation du même ordre:
« La distinction des croyances religieuses et des confessions « ne pourra être opposée à personne comme un motif d’in- « capacité, en ce qui concerne la jouissance des droits civils et « politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et « honneurs, ou l'exercice des différentes professions et indus- «tries, dans quelque localité que ce soit (‘). »
Les traités actuels ont repris, dans le deuxième alinéa de l’article précité, cette disposition du traité de Berlin dans son esprit et presque dans sa forme. Mais ils l’ont fait précéder d’un préambule plus général. L'égalité de droits de tous les ressortissants de l'Etat y est posée comme un principe ; elle ne tient pas compte des différences « de race, de langue ou de religion ». La formule adoptée ici est plus compréhensive que celle de 1878, qui ne visait qne « la distinction des « croyances religieuses et des confessions ». En jait, cette distinction est la principale qui élève aujourd’hui encore dans les pavs d'Europe Centrale et Orientale, des barrières légales entre les individus (*). C'est pourquoi, à l’exemple de leurs devanciers, les auteurs des traités actuels ont plus spécialement insisté sur ce point.
Cette égalité de droits, proclamée en termes aussi généraux, inscrite dans les lois fondamentales, ne deviendra effective que si un esprit d'Cgalité inspire les lois de détail et les mesures administralives. Ge sont des règlements d'administration, qui ont maintenu en Pologne la plupart :Re interdictions qui atteignent encore les Juifs.
Tous les sujets par exemple ont un droit égal « à exercer les fonctions publiques ». Telle est la loi. Mais lés fonctionnaires en fait sont recrutés par le concours ou au choix :
1. Traïté de Berlin (art. 5,7, 35, 44 et 62). 2. Voir I” partie, chapitre IL, le Problème des minorités, p.33 note 1.
énp, ccm ct SéS