‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 100 sur 149 · J ART · texte numérisé non relu

J ART

Il sera formé près le ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes un Comité d’élecstricité permanent, composé pour une moitié de représentants professionnels des grandes industries électriques de France ou des industries faisant usage des applications de électricité.

Les membres de ce Comité et son président seront nommés par le Ministre. Le président sera choisi en dehors des membres du Comité.

Le Comité d'électricité donnera son avis sur les règles, générales applicables dans les cas visés aux articles 4 et 5 ci-dessus et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Ministre.

La constitution de ce Comité est la réalisation du vœu formulé par la Commission chargée d’élaborer le Décret du 15 maï 1888 qui avait craint que son œuvre n’eût pour résultat de figer dans des règles immuables la solution des conflits entre les intérêts de l'État et ceux de l’industrie privée. L'existence d’un Comité mixte aux côtés du Ministre était une sauvegarde pour les uns et les autres, susceptibles dès lors d’ètre examinés pour chaque cas particulier (1).

Le Comité d'électricité est appelé à se prononcer à titre consultatif.

1. On trouvera la liste des membres du Comité au nombre de 28 dont moitié représentent les différentes administrations de l'État intéressées, moitié représentent l’industrie

1° Sur les différends auxquels la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques peut donner lieu entre l’Administration des Postes et des Télégraphes et les particuliers :

a) Au sujet d'installations électriques faites antérieurement à la Loi et comprenant des conducteurs aériens placés dans une zone de 10 mètres en projection horizontale de part et d’autre d’une ligne télégraphique ou téléphonique (Art. 3).

b) Au sujet d'installations électriques nouvelles comprenant des conducteurs aériens à installer dans la zone de servitude indiquée ci-dessus (Art. 2).

c) Ausujet d'installations électriques troublant des transmissions télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et nécessitant le déplacement ou la modification de lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes (Art. 7).

2° Sur les règles générales applicables dans les cas visés aux articles 4 et 5 (Art. 6).

3° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre (Art. 6).

En résumé deux sortes d’attributions, les unes contentieuses (Par. 1°), les autres générales (Par. 2°et 3°); dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit que d’un avis, le Ministre demeurant toujours maître de sa décision.

privée, en se reportant à l’Arrêté du 13 juillet 1895. Les Arrêtés suivants : 6 août 1895, 8 janvier, 13 avril, 2 juillet et 24 novembre 1896,9 février et 28 juillet 1897, 3 mars, 9 avril, 19 avril, 24 avril, 6 août et 3 décembre 1900, 18 janvier 1901,23 janvier 1902, 21 janvier 1903, 4 janvier 1904, 13 janvier, 9 mai et 26 août 1905 et 13 janvier 1906, ont été pris, soit pour donner des successeurs aux membres cessant de faire partie du Comité pour un motif quelconque, soit pour renouveler le mandat des membres sortants.

Ainsi, tout particulier en désaccord avec l’Administration locale peut en référer au Ministre qui soumettra toujours la question soulevée, à l’examen du Comité. La composition de ce dernier, où l’industrie est représentée par la moitié des membres, sa compétence toute particulière, sont un sûr garant que la solution indiquée sauvegardera les intérêts en jeu.

D'ailleurs on pouvait penser que, au bout d’un certain temps, l’ensemble des avis exprimés constituerait une jurisprudence qui permettrait au public d’être renseigné sur beaucoup de points intéressants.

D’un autre côté, une mesure sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin, vint faciliter encore le rôle de l’industrie privée en lui faisant connaître, dans une [Instruction technique, les prescriptions auxquelles elle était tenue de se conformer.

Dans quelles conditions le Comité devrait-il fonctionner ? l’Arrèté du 13 juillet 1895 était incomplet ; en dehors de la désignation des membres, il ne contenait, en effet, que les dispositions suivantes :

Article premier. — . Ces membres (les représentants de l’industrie privée), seront répartis en deux séries dont le mandat prendra fin au bout d’un an pour la première série et de deux ans pour la seconde. La répartition entre les deux séries sera fixée par voie de tirage au sort à la première séance du Comité.

Art. 3. — Le Comité sera présidé par le directeur général des Postes et des Télégraphes.

On aperçoit immédiatement les lacunes.

La Loi prévoyait un nombre égal de représentants des Administrations intéressées et de l’industrie privée, mais ce nombre n'était pas déterminé.

Te

Le Comité devrait-il se réunir périodiquement à époques fixées ou seulement sur convocation spéciale du Ministre ?

Les avis à émettre au nom du Comité seraient-ils pris à l’unanimité des voix, ou bien à la majorité, et dans ce cas, à quelle majorité ?

En réalité, les décisions furent prises à la majorité simple ; quant aux réunions, elles eurent lieu sur convocation et aux intervalles les plus irréguliers.

Mais à la fin de 1902 (1), le Ministre invita le Comité à se réunir d’une façon périodique et celui-ci décida de tenir trois sessions régulières par an, en février, mai et novembre. Il demeurait entendu qu’au cas où des questions urgentes se présenteraient entre deux sessions régulières, le Ministre convoquerait le Comité en séance extraordinaire.

Terminons en signalant que le Ministre avait coutume de renouveler le mandat des membres de l’industrie privée sortants ; à la séance du 1* février 1904 (2), uu de ces membres, M. Fontaine, fit remarquer combien ces errements étaient regrettables ; ils avaient, en effet, pour résultat d’écarter du Comité des industriels dont la compétence aurait été précieuse; un réel intérèt demandait que le renouvellement fût, au moins partiellement, effectif.

Toute installation électrique devra être exploitée el entretenue de manière à n’apporter, par induction, dérivation

1. 19 séance, 15 décembre 1902.(Recueil autographié des procès-verbaux des séances du Comité d’électricité.)

2. 24 séance, 1°" février 1904 (Recueil autographié des procès-verbaux des séances du Comité de l’électricité).

ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes.

Lorsque l'installation exigera, dans ce but, le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes; le Comité d’électricité sera consulté conformément aux articles 2,3 et 6 ci-dessus. Les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.

Cet article est d’une portée générale ; toutes les installations électriques demeurent soumises à ses prescriptions, un accord fût-il intervenu avec l’Administration préalablement à leur établissement.

Lorsqu'une installation électrique trouble les transmissions télégraphiques ou téléphoniques d’une manière quelconque, le directeur du département en informe l’exploitant, le met en demeure de faire cesser le trouble immédiatement et prend, s’il y a lieu, toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 12 du Décret-Loi du 27 décembre 1851.

A partir de cette mise en demeure, l’auteur du dommage n’a plus à exciper de son ignorance, il sait qu’il tombe sous le coup de la loi et des pénalités qu'elle édicte s’il ne prend les mesures nécessaires pour remédier à l’état de choses qui lui est signalé.

Le pouvoir que donne cet article à l'Administration est particulièrement intéressant en ce qui concerne le cas prévu par l’article 3, alors que le délai fixé par lui étant écoulé, ses prescriptions ne sont plus applicables. Si des troubles atteignent des lignes télégraphiques ou téléphoniques installées postérieurement à l'établissement des conducteurs d’énergie électrique et que les mesures de garantie n’aient pas élé prises dans les six mois ayant suivi la promulgation de la Loi, l'Administration ne restera pas désarmée ; elle demandera au permissionnaire d’apporter à ses con-

ducteurs les modifications susceptibles de faire cesser les troubles : elle supportera les frais, mais le service publie ou l’industriel intéressé sera tenu d'exécuter les travaux.

Au cas de contestation dans l’évaluation des frais et à défaut d’accord amiable, le Conseil de préfecture aurait à fixer le montant de l’indemnité ; c’est le cas général d’un travail public causant un dommage à un particulier (1).

Ce texte accorde-t-il à l'Administration des Postes et des Télégraphes le droit de procéder à une vérification chez les particuliers d’une installation d’énergie qu’elle soupçonne être la cause des troubles constatés sur ses lignes ? Le texte est suffisamment général pour permettre de le croire ; mais le législateur a eu, semble-t-il, une intention contraire car M. Berger, dans son premier rapport, s’exprimait ainsi :

Le moment est venu, en effet, où il faut que les particuliers soient absolument maîtres chez eux pour les installations électriques industrielles ou autres dans l’intérteur de leurs propriétés.

A ce dernier sujet, une objection a été soulevée au sein de la Commission. Votre Commission après s'être demandé s’il n’y aurait pas lieu, dans ce cas particulier et dans les analogues, d’étendre à l’intérieur des immeubles la surveillance des inspecteurs chargés de l'extérieur, s’est déclarée complètement rassurée...

Quoi qu’il en soit, au cas de conflit, il existe toujours le recours au Comité d'électricité qui a qualité pour résoudre toutes les difficultés.

Mais cet article soulève une question délicate ;c’est celle de savoir dans quelles conditions doit être compris le mot « préexistantes ».

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