‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 99 sur 149 · AS PRINT · texte numérisé non relu

AS PRINT

pes CR ET GS TS Sn

tions du permissionnaire en ce qui concerne la surveillance et l’entretion de son installation.

Cet Arrêté rendu, le permissionnaire est libre de procéder à l'installation, s’il est, bien entendu, d'autre part, muni des autorisations de voirie.

Il peut ensuite faire circuler le courant à la suite d’un simple avis adressé, contre reçu, au directeur des Postes et des Télégraphes si l'installation est du type dit « à basse tension » (1).

S’il s’agit d'uneinstallation dite«à hautetension», il a à faire connaître la date d'achèvement de ses travaux. Des essais sont à ce moment effectués et leurs résultats, au cas où ils donnent satisfaction, sont mentionnés sur le registre du contrôle prévu à l’Instruction technique ; cette inscription tient lieu d’autorisation de mise en service.

Comme on peut le constater maintenant, la présente Loi apporteune dérogation à la Loi municipale de 1884 ; en ce qui concerne les conditions électriques, en effet, le maire n’a pas le pouvoir d’autoriser l’établissement des conducteurs sur la voie publique; en cette matière délicate, il n’était pas inutile de mettre les municipalités sous la tutelle de l’autorité préfectorale ; la plupart des maires ne possèdent

1. Les installations à basse tension sont celles à courant continu utilisant des tensions inférieures ou égales à 600 volts et les installations à courants alternatifs utilisant des tensions maximum efficaces inférieures ou égales à 120 volts. Les installations à haute tension sont celles à courant continu utilisant des tensions supérieures à 600 volts et les installations à courant alternatif utilisant des tensions maximum efficaces supérieures à 120 volts (Instruction technique de 1898).

Le chiffre de 120 volts a été porté à 150 par l’Instruction technique de 1905.

pas des connaissances spéciales suffisantes pour régler les concessions alors que les préfets peuvent recourir à la compétence des ingénieurs des Postes et des Télégraphes. ”

D'autre part, le préfet, ne peut délivrer l’autorisation que sur avis conforme de l’Administration des Postes et des Télégraphes ; cette condition est formelle.

Par contre, il demeure maître de son refus, malgré l'avis favorable de l'Administration, si les raisons données par d’autres autorités s’opposent à ce que l’autorisation soit accordée. Cette concentration entre les mains du préfet de tous les pouvoirs d’autorisation est une innovation ; sous le régime du Décret de 1888, le maire conservait ses pouvoirs.

Signalons en passant que la double autorisation nécessite à Paris l'intervention des deux préfets ; le préfet de la Seine étant compétentence qui concerne les concessions sur la voie publique; les mesures de sécurité rentrant, au contraire, dans les attributions du préfet de police.

En dehors de ces deux autorisations, dans certains cas spéciaux, s’il s’agit par exemple de conducteur prenant appui sur des ouvrages appartenant à des Compagnies de chemins de fer ou passant en dessus ou en dessous de leurs emprises, il est nécessaire d’avoir l’avis et l’adhésion des services intéressés. Mais cette mission incombe à l'ingénieur des Postes et des Télégraphes chargé de l'étude du dossier ; le texte de l’arrêté proposé par l'Administration au préfet est done toujours établi après que les ententes nécessaires ont été réalisées et il n’est plus besoin d'aucune conférence.

Enfin l’article 4 prévoit, in /ine,une procédure très simple pour le cas où, au lieu d’une installation com-

plètement nouvelle, ilne s’agit plus d'établir que des branchements déjà autorisés,

Le permissionnaire se contente d'adresser à l’ingénieur chargé du contrôle une demande à laquelle sont joints les renseignements utiles. Si, dans les huit jours suivant l’accusé de réception, aucun avis contraire ne lui est parvenu, les travaux peuvent être exécutés, sous réserve toujours que les formalités de voirie ont été observées.

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les installations de conducteurs d'énergie électrique failes pour les besoins de leur exploitation par les administrations de l'État ou par les entreprises de services publics soumises au contrôle de l'Administration.

Les projets de ces installations électriques ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées devront, sauf lorsqu'ils concerneront les chemins de fer et les voies navigables, être soumis à l'approbation du Ministre des Postes et des Télégraphes, après examen en conférence par les services intéressés.

Quelles sont les installations visées au premier alinéa ?

D'abord les installations faites par les Administrations de l’État pour les besoins de leur exploitation et empruntant le domaine public, c’est-à-dire les installations de l’État ne rentrant pas dans les catégories prévues aux articles 1 et 2 (1).

1. Les installations électriques de l’État rentrant dans les catégories prévues par les articles 1 et 2 se trouvent ainsi sous le même régime que les appareils à vapeur, Le Décret

Ensuite les installations faites par les entreprises de services publics soumises à un contrôle électrique déjà organisé par l’État.

La plupart des installations dont la concession exige l'intervention d’une loi ou d’un décret d'utilité publique, notamment les tramways électriques, se trouvent compris dans cette définition. Par contre, les distributions d’énergie électrique établies pour le compte des particuliers ou celui des communes et empruntant les voies publiques, comme les lignes d'éclairage communal, tombent sous le coup de l’article précédent parce que le contrôle électrique de l'Etat n’apparaît pour elles qu'avec l'arrêté préfectoral d'autorisation.

La rédaction de la partie de phrase relative aux entreprises de services publics donna lieu à certaines difficultés qui méritent d’être signalées.

Le projet du Gouvernement proposait pour cet article la rédaction suivante :

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les installations électriques faites dans l’étendue de leurs réseaux et pour les besoins de l'exploitation, par les Compagnies de chemins de fer d’intérêt général ou local déjà soumises au contrôle de l’État.

Sans y rien changer la Commission adoptait l’article en lui donnant le numéro 6.

On conçoit, en effet, qu'il n’ait pu être question de

du 30 avril 1880 « relatif aux générateurs à vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux » prévoit l’exception suivante au contrôle des ingénieurs des Mines : Article 40.—« Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'État sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services, » (B. des L., 12e sér., 1880, 1* sem., Bn%6a1,1%.9957, p. 907.)

soumettre à deux directions séparées des services publics concédés et subordonnés, à ce titre, au contrôle de l’État. |

Un particulier, agissant dans un intérêt privé, n'éprouve pas d’inconvénient sérieux à s’adresser à deux administrations statuant séparément, chacune pour ce qui la concerne ; il en va différemment pour le concessionnaire d’un service public dont la gestion est soumise à une administration publique déterminée, laquelle est normalement responsable.

Mais le texte ne visait que les Compagnies de chemins de fer d'intérêt général ou local, et seulement ceux exploités par des Compagnies concessionnaires ; il omettait les exploitations faites directement par l'Etat (chemins de fer, services de touage électrique en régie sur les canaux, etc.), les concessions de tramways électriques, de touage électrique sur les rivières et canaux et enfin les concessions de distribution par l'électricité de l'énergie des cours d’eau.

D'un autre côté, si l’on voulait faire entrer dans l’exception ces dernières installations, il devenait nécessaire de remplacer l’expression « déjà soumises au contrôle de l’État », d’ailleurs déjà inexacte en ce qui regarde les chemins de fer d’intérêt local qui sont en réalité soumis au contrôle du département, ce contrôle étant seulement organisé par l’État sous l'autorité du Ministre des Travaux publics (1).

Le Département des Travaux publics demanda donc que l’article fut modifié dans le sens suivant:

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les installations de conducteurs d'énergie électrique faites pour les

1. Loi du 11 juin 1880 « relative aux chemins de fer d’intérêt local et aux tramways ». B. des L., 1880, 1° sem., 12° sér., B. n° 532. n° 9367, p: 925.

Ju —

besoins de leur exploitation par les administrations de l’État ou par les entreprises de services publics soumises à un contrôle organisé par l’État.

Le Gouvernement intervint auprès de la Commission pour qu'elle remaniât le texte adopté par elle, de manière à appliquer l’article d’une façon plus large et à étendre le bénéfice de l’exception aux exploitations se trouvant dans une situation analogue ; la Commission accepta la proposition; malheureusement la nouvelle rédaction de l’article, redevenu article 5,aboutissait à un résultat tout autre que celui attendu. Elle était, en effet, la suivante:

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les installations de conducteurs d'énergie électrique faites pour les besoins de leur exploitation par les administrations de l’État ou par les entreprises de services publics, concédées par l’État et soumises à son contrôle.

Du coup, l’exception ne comportait plus que les concessions faites par l'État et contrôlées directement par lui; ainsi se trouvaient rejetés les chemins de fer d'intérêt local concédés la plupart du temps par les départements ; de même,les tramways concédés par les départements ou par les communes. Du reste, le contrôle de ces chemins de fer et de ces tramways n’est pas exercé directement par l’État; il est confié à des agents de l'État sous l'autorité du Ministre des Travaux publics, mais pour le compte et au nom du département ou des communes.

L'idée qu’on cherchait à réaliser cependant était que les « services publics », — au sens large de l’expression, — ne fussent pas soumis à la procédure instituée pour les installations privées, mais à la procédure ordinaire des « services publics », — au sens

strict, — entraînant des conférences entre les représentants locaux des Administrations intéressées, puis une décision concertée des Ministres.

Or, le mot concession implique l’idée d'incorporation au domaine public des ouvrages immobiliers établis par le concessionnaire (1) et,cependant, dans bien des cas, cette condition n’est pas indispensable pour qu’il y ait service rendu au public; au lieu de prévoir la cession à l'Administration par l’exploitant de la nu-propriété de ses installations, il y a lieu de se borner à prévoir une simple autorisation fixant les conditions d’établissement et d'exploitation des ouvrages destinés à rendre le service public.

Dans les deux cas, qu’il y ait concession véritable ou simple autorisation, on trouve un caractère commun : le contrôle administratif qui veille à l’exécution du cahier des charges.

Le texte de l’article 5 remanié à nouveau devint définitivement «... ou par les entreprises de services publics soumises au conirôle de l'Administration. »

Ainsi disparaissent, d’une part, l’idée de concession, d'autre part, celle de l’organisation d’un contrôle direct de l’État.

Voyons maintenant quelle est la procédure à suivre pour les installations soumises à l’approbation ministérielle.

Elle comporte :

1° Latenue d’une conférence à deux degrés entre les services intéressés ; l'Administration des Postes et des Télégraphes y est représentée au premier degré par l'ingénieur, au deuxième degré par le directeur, Cette conférence est provoquée, soit par le représentant

1. Berrnéteuy. Trailé élémentaire de droit administratif, Paris, 1908, p. 603 et 604.

Le

de l'Administration pour le compte de laquelle est faite l'installation, soit par le représentant de l’Administralion par l'intermédiaire de laquelle l’entreprise en cause à sollicité la concession du service ; elle a pour but de fixer, après examen des projets détaillés de l'installation, les conditions électriques qui sont imposables.

Lorsque la concession doit être autorisée par un décret d'utilité publique ou par une loi, elle donne lieu à une première conférence sommaire destinée à indiquer immédiatement au pétitionnaire, avec toute l’approximation possible, les obligations auxquelles il aura à se soumettre au point de vue des conditions électriques.

2° L'envoi du procès-verbal à l’Administration centrale des Postes et des Télégraphes ; cet envoiest accompagné d’un dossier constitué comme pour les installations soumises au régime de l'autorisation.

3° La promulgation d’un arrêté pris par le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes déterminant en dernier ressort les conditions électriques imposables à l'installation et désignant d'autre part, les fonctionnaires chargés par lui de vérifier que ces conditions sont bien remplies.

L'arrêté est transmis au préfet qui est chargé d’en faire assurer l’exécution par les intéressés.

La même procédure doit être employée pour les modifications à apporter aux installations ayant déjà reçu l’approbation ministérielle.

Les dispositions exceptionnelles de l’article 5 ne sont pas applicables aux chemins de fer et aux voies navigables, voyons-nous dans le second alinéa ; c’est une innovation du deuxième projet dela Commission.

Le législateur à estimé dangereux de soumettre à un nouveau contrôle les chemins de fer et les voies

Let. TT TU NV TETE

navigables déjà surveillés de très près par un autre Département ; sans doute il faut voir là une sage précaution destinée à éviter bien des conflits administratifs.

N'’étant sous le coup ni de l’article 4, ni de l’article 5, les installations des chemins de fer et des voies navigables sont donc soumises au régime des articles 1 et 2. c’est-à-dire qu’elles n’entraïnent ni déclaration à faire, ni approbation à obtenir, sauf cependant dans le cas où elles passent à moins de 10 mètres en projection horizontale d’une ligne télégraphique ou téléphonique ; elles doivent alors être l’objet d’une déclaration préalable.

En résumé, au lieu de la pure et simple déclaration du Décret de 1888 pour tous les conducteurs d’énergie, la Loi de 1895 distingue les quatre cas suivants :

1° Ni déclaration, ni autorisation.

Pour les installations faites en dehors des voies publiques et pour les installations concernant les chemins de fer et les voies navigables, n’étant pas, les unes commes les autres, susceptibles d'atteindre les lignes télégraphiques ou téléphoniques qui appartiennent à un service de l’État.

2° Déclaration.

Pour les installations visées au paragraphe précédent et comportant des conducteurs aériens qui passent dans une zone de 10 mètres, en projection horizontale, de chaque côté d’une ligne télégraphique ou téléphonique de l’État.

3° Autorisation préfectorale.

Pour les installations faites au-dessus et au-dessous des voies publiques et sur un terrain domanial.

ko Approbation ministérielle.

Pour les installations empruntant le domaine public et faites pour les besoins de leur exploitation

par les administrations de l’Etat ou par les entreprises de services publics soumis au contrôle de l'Administration.

Page 1