Loi du 28 pluviôse an VIII, Art. 4, V. supra, p
ot
Il est,en effet, possible d’envisager la préexistence autrement qu’en se basant sur le premier passage de courant et mème sa détermination par le moyen d’autres considérations serait, à notre avis, plus équitable. L .
Supposons une distribution d’énergie qu’on veut situer totalement en dehors de la voie publique ; n'étant pas dans le voisinage immédiat de lignes télégraphiques, conformément à l’article 1”, aucune déclaration n’a été faite, aucune autorisation n’a été demandée. Sur ces entrefaites, l'Administration fait procéder à l'établissement d’une ligne télégraphique passant à moins de 10 mêtres des conducteurs d'énergle soit projetés, soit en cours d'installation, soit mème déjà installés ; puis, la ligne télégraphique fonctionne avant que lecourantne soit envoyé dans le conducteur d'énergie. Est-ce à la ligne télégraphique que reviendra le bénéfice de la préexistence ? De ce fait, l’installation d’énergie passera-t-elle du cas prévu par l’article 1° à celui prévu par l’article 2?
S'il s’agit d'un conducteur établi au-dessus ou audessous de la voie publique, l’autorisation donnée par le préfet suivant les dispositions de l’article 4 suffira-t-elle pour lui accorder la préexistence, même si les travaux d'installation traînent en longueur, même s'ils ne sont pas encore commencés ?
Ou encore, pour une ligne detramways dont l'installation est régie par l’article 5, la date du décret d'utilité publique marquera-t-elle le point de départ de la préexistence ?On ne saurait l’admettre puisque, dans les clauses du décret d’utilité publique, certains délais seront impartis sous peine de déchéance. Ce point de départ sera-t-il, au contraire, le moment de l’ouverture à l'exploitation ? Mais pendant la durée des travaux, une ligne télégraphique pourrait être
rapidement installée et, fonctionnant la première, s’assurer ainsi la préexistence.
On pourrait multiplier les exemples de cette nature ; dans chaque circonstance, on se trouvera donc en présence d’une question de fait des plus difficiles à résoudre ; si après que l’affaire aura été évoquée devant le Comité d'électricité, l'Administration et le particulier en désaccord ne se rallient pas à l'avis exprimé par lui, il n’y aura d’autre recours que celui destribunaux, lesquels serontjuges de l'interprétation à donner à la loi.
On conviendra que le législateur aurait dû exprimer plus clairement sa volonté et, s’il n’admettait pas que la préexistence fût uniquement fixée par le premier passage du courant, soit dans le fil télégraphique, soit dans le conducteur d’énergie, il aurait pu certainement mieux faire que de poser le problème; il lui eût appartenu de déterminer, par exemple, quels travaux de gros œuvre sont susceptibles d'assurer la priorité d'établissement.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente Loi ou des règlements d'exécution sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, puni des péualités portées à l’arlicle 2 du Décret-Loi du 27 décembre 1851.
Les contraventions seront constatées, poursuivies et réprimées dans les formes déterminées par le titre V dudit Décret.
La contravention à la Loi entraîne les pénalités prévues à l’article 2 du Décret-Loi du 27 décembre 1851 qui atteint « quiconque aura, par imprudence ou involontairement, commis un fait matériel pouvant
compromettre le service de la télégraphie électrique »,
et ajoute in fine, que « la contravention sera pour- :
suivie et jugée comme en matière de grande voirie».
L’assimilation des contraventions au titre de chacune des deux Lois n’est cependant pas complète ; l’article 8 spécifie, en effet, préalablement aux poursuites, une mise en demeure non suivie d'effet; cette nécessité semble impliquer que les perturbations apportées par un conducteur électrique autorisent l’octroi de circonstances atténuantes qu'on refuse aux autres actes imprudents ou involontaires. Le fait s’expliquerait aisément si les règlements avaient été observés ; l'Administration des Postes et des Télégraphes encourrait, en effet, une part de responsabilité dans l'existence des troubles puisque, ou bien elle aurait jugé inutile par avance que l'installation fût soumise à son examen, ou bien elle n’aurait fait aucune objection aux conditions d'installation projetée. Mais il s’agit de contrevenants et on ne comprend pas ce régime de faveur.
Ainsi il est une catégorie de délinquants qui bénéficie injustement de celte mesure bienveillante; nous voulons parler de ceux qui, n'étant pas dans le cas prévu par l’article 1°”, établiraient leur installation sans se préoccuper des prescriptions prévues par la Loi ; certes, l’autorité préfectorale interviendrait pour faire cesser les travaux d'installation ou, si ceux-ci étaient terminés, pour faire suspendre le courant ; mais ces mesures constitueraient en somme une sorte de mise en demeure et, si l'intéressé se conformait aux observations qui lui auraient été adressées, aucune sanclion ne pourrait être requise contre lui. Nous retrouvons ainsi la situation signalée au chapitre précédent, mais alors qu’elle était une conséquence juridique de la forme réglementaire,
employée, ici elle provient d’une lacune de la Loi.
Il y a lieu de remarquer que toutes les contraventions à la Loi ou à ses règlements d’exécution sont réprimées par les peines prévues à l’article 2 du Décret de 1851 et poursuivies et jugées conformément aux dispositions du titre V du mème Décret ; ilen résulte que, quelle que soit l’affaire évoquée, le Conseil de préfecture est toujours compétent.
Nous rappelons qu'avec le Décret du 15 mai 1888 il en était différemment (Art. 12 et 16) et qu’il y avait à distinguer parmi les infractions, dont les unes, relevant de la grande voirie, allaient devant le Conseil de préfecture et les autres étaient soumises au droit commun.
Il résulte de ce fait qu'en ce qui concerne les infractions se rapportant à la sécurité des personnes, la répression se trouve fortement aggravée; d’une simple contravention aux règlements de voirie (amende de 1 à 5fr.), on passe à une contravention de grande voirie (amende de 16 à 300 fr.); mais il faut remarquer que dans le second cas, la Loi exige une mise en demeure qui n'aurait pas été suivie d'effet. Nous reviendrons, du reste, plus loin sur cette question de la sécurité des personnes dont aucun article ne parle explicitement.
Examinons la procédure qu’entraîne l’application des prescriptions de l’article 8.
Trois phases bien distinctes sont à remarquer :
1° Mise en demeure. — Le premier acte qui doit suivre la constatation d’une contravention est l’envoi au contrevenant d’une lettre le mettant en demeure de faire cesser les irrégularités constatées à sa charge.
Les prescriptions légales exigent des termes très formels en ce qui concerne :
a) Le rappel des obligations dont l’exécution est demandée;
b) Le délai accordé à l'exploitant pour satisfaire à ses obligations ;
c) La manifestation, d’une manière non équivoque de l'intention de poursuivre, à l'expiration du délai, la répression de la contravention.
Ainsi une lettre par laquelle l'exploitant serait simplement invité à se conformer le plus tôt possible à la Loi ou aux conditions de l’Arrêté d’autorisation, ne constituerait pas une mise en demeure. Il faut que l’avertissement adressé soit rédigé de manière à ne laisser aucun doute sur les intentions rigoureuses de Administration.
D'autre part, pour éviter que la mise en demeure ne soit contestée par le contrevenant, il importe, soit de la soumettre à la recommandation postale, soit de la faire remettre par un agent de l’Administration qui en demandera récépissé ou dressera procès-verbal de la remise.
2 Procès-verbal. — Si la mise en demeure est restée sans effet, il convient, à l’expiration du délai fixé, de dresser un procès-verbal de constat; signalons que le texte ne limite aucun délai, c’est un cas d’espèce à régler chaque fois.
Conformément à la règle admise en matière de contraventions de grande voirie ou assimilées, le procèsverbal, doit à peine de nullité, être visé pour timbre, enregistré en débet et affirmé dans les trois jours qui suivent son établissement. (Art. 11 du Décret du 27 décembre 1851.)
3 Notification du procès-verbal. — Si l’'Administration décide de poursuivre l’affaire, elle saisit le préfet auquel il appartient alors de faire notifier au contrevenant la copie du procès-verbal ainsi que de
l'affirmation avec citation à comparaître dans le délai d’un mois devant le Conseil de préfecture.
Autant que possible la notification doit être faite dans le délai de dix jours à dater de la rédaction du procès-verbal; ce délai n’est pas fixé à peine de nullité, mais il importe qu’il ne se produise aucune lenteur dans l’accomplissement des diverses formalités.
En ce qui concerne les prescriptions de l’amende et celles des dommages, nous renvoyons à l'étude qui a été faite de la question lors de l’examen de Particle 2 du Décret-Loi du 27 décembre 1851; nous allons cependant, incidemment, donner un nouvel exemple de jurisprudence établissant la différence de prescription, suivant qu'il s’agit de l’amende ou de l’action en dommages, en citant un Arrêté du Conseil de préfecture du Nord, en date du 21 décembre 1903 (1), qui démontre la responsabilité constante du permissionnaire vis-à-vis de l'Administration des Postes et des Télégraphes, mème après qu’il en a obtenu l’autorisation de circulation de courant, même au cas où les travaux de protection ont été effectués par elle aux lieu et place du permissionnaire :
Que, d’autre part, l’adoption par les contractants du chiffre forfaitaire de 141.000 francs démontre clairement que seule l'exécution des travaux indispensables pour parer aux phénomènes précités se trouvait envisagée par eux dans le traité;
Qu'en effet, s’il en était tout autrement, la susdite somme apparaît comme manifestement insuffisante et n'aurait pas dès lors été acceptée par l’État.
1. B. M. des P. et des T., avril 1904, B. n° 4, p. 196. Administration des Postes et des Télégraphes contre Compagnie nouvelle des Tramways Roubaix-Tourcoing.
re
Considérant du reste qu'aucune des clauses de la Convention de 1894 ne permet de supposer que l'intention des parties ait été d’en étendre les effets à des travaux nécessités par des causes autres que celles ci-dessus indiquées ;
Que la compagnie des tramways n’est donc pas fondée à en invoquer les stipulations pour échapper aux conséquences d’accidents susceptibles d’être imputés à l’installation défectueuse de son matériel :
En ce qui concerne l’amende :
Considérant que la contravention constatée au procèsverbal dressé à la charge de la compagnie des tramways a été commise le 1e septembre 1902 ;
Qu'’ainsi il s’est écoulé plus d’une année entre la date précitée et le jour où le Conseil a été appelé à statuer ;
Que dès lors, et par application de l’article 640 du Code d'instruction criminelle relatif à la prescription, il n’y a pas lieu de condamner la compagnie contrevenante à l’amende ;
En ce qui touche la réparation du dommage causé :
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la réparation du dommage n’est pas soumise à la même prescription que l’amende ;
Qu'en effet elle peut être ordonnée à toute époque, à raison de l’imprescriptibilité des ouvrages et de l'intérêt toujours subsistant du domaine public ;
Considérant, d’autre part, que la compagnie des tramways ne justifie pas que le chiffre de 594 francs auquel l'Administration des Postes et des Télégraphes évalue le préjudice qu’elle a subi, soit exagéré ;
Considérant que par un procès-verbal en date du 2 septembre 1902, dressé à la charge de la compagnie nouvelle des tramways Roubaix-Tourcoing, il a été constaté que le 1er septembre 1902, la perche en métal d’un car se dirigeant sur Lannoy a, en s'échappant du trolley, pris contact avec le conducteur d'énergie électrique et les circuits téléphoniques de Hem et de Lannoy, occasionnant ainsi la fusion des fils téléphoniques et un commencement d'incendie au bureau de Lannoy ;
Considérant que ce fait constitue une contravention de nature à entraîner pour la compagnie dont s’agit condamnation à l’amende prévue par le Décret du 27 décembre 1851 et à la réparation du dommage causé évalué par l’Administration des Postes et des Télégraphes à la somme de 594 francs ;
Considérant que la compagnie nouvelle des tramways prétend qu’elle ne saurait être passible d'aucune condamnation à raison des circonstances ci-dessus relatées, par ces motifs que, suivant convention intervenue le 25 novembre 1894, l'Administration des Postes el des Télégraphes se serait, moyennant payement d’une somme de 141.000 francs substituée à elle pour l'exécution des travaux de protection descommunicationstéléphoniques ettélégraphiques, qu’elle était obligée de faire en vertu de sa concession ;
Qu’au surplus, le bénéfice de la prescription lui serait acquis, tant pour l’amende que pour la réparation du préjudice causé ; Ù
Considérant que la Convention de 1894 dispose que, « pour assurer l’usage normal de l’état et notamment les doublements des fils soumis aux effets d’induction, l’Administration des Postes et des Télégraphes exécutera aux lieu et place de la compagnie des tramways les travaux à effectuer en vue de remédier aux perturbations que le voisinage et le fonctionnement du tramway électrique pourrail apporter aux communications télégraphiques et téléphoniques échangées au moyen de lignes aériennes et souterraines d'intérêt général ou privé appartenant à l’État ;
Considérant que, des termes mêmes dans lesquels elle est conçue, il ressort que la convention dont il s’agit avait pour objet unique de mettre les lignes de l'État à l'abri des phénomènes d’induction résultant de l’emploi de l’électricité pour le service des tramways; que le choix des expressions : « perturbations », « doublement des fils », « effets d'induction », ne saurait laisser aucun doute à cet égard;
Condamre .,
Le Décret du 15 mai 1888 est abrogé.
Le seul acteexistant antérieurement disparaît donc avec la Loi nouvelle ; mais nous avons pu voir que celle-ci s’en était largement inspirée.
Bien qu’elle ne rentre pas dans le cadre de notre étude, nous ne pouvons passer sous silence la question de la sécurité des personnes et des habitations,
qui est connexe à celle de la sécurité des transmissions.
L’Administration des Postes et des Télégraphes at-elle mission d'assurer la sécurité publique ? En étudiant le Décret du 15 mai 1888, nous avons vu qu’en vertu des articles 12 et 16, les ingénieurs et agents des Postes et des Télégraphes étaient chargés, sous l’autorité des préfets (le Rapport au Président de la République était explicite), d'exercer cette surveillance et que les infractions commises, poursuivies devant les tribunaux ordinaires, étaient susceptibles des pénalités de droit commun.
Or, d’une part, la Loi du 25 juin 1895 ne parle plus de la sécurité des personnes; d'autre part, son article 8 déclare que toute contravention à la Loi est punie des pénalités portées à l’article 2 du Décret- Loi du 27 décembre 1851 et poursuivie conformément au titre V dudit Décret.
Il en résulte que, à la pénalité de 1 à 5 francs réprimant les simples contraventions de voirie, est substituée une amende de 16 à 300 francs ; nous avons vu que cette aggravation était compensée par la nécessité d’une mise en demeure; mais cette disposi-
tion est-elle applicable en la circonstance ?Examinons le texte.
Sauf l’artiele 1‘ qui laisse le propriétaire procéder à ses risques et périls à son installation, l’Administration des Postes et des Télégraphes intervient chaque fois qu’il y a emprunt de la voie publique.
Les articles 2,3 et 7 visent uniquement la sécurité des transmissions; mais les articles 4et 5 ne peuvent se rapporter qu’à la sécurité publique; l’article 7 assure à lui seul, d’une façon générale, la protection des communications et, dès lors, l’article 4 qui soumet dans tous les cas les installations à l'avis technique des ingénieurs des Postes et des Télégraphes, même quand leurs lignes ne sont pas intéressées, ne peut s’expliquer que si on met dans leurs attributions la surveillance au point de vue de la sécurité.
La chose paraît indiscutable ; mais on doit essayer de remédier au défaut de clarté du texte en se reportant aux travaux préparatoires de la Loi.
Nous avons vu tout d’abord que c’est précisément l'insuffisance des moyens de surveillance en ce qui concerne la sécurilé publique, qui a montré le défaut du Décret du 15 mai 1888 et provoqué la constitution d'une Commission destinée à étudier la question et à préparer un projet. De l’examen des procès-verbaux des séances de cette Commission, nous pourrons recueillir une impression.
C’est ainsi qu'au cours de la séance du8 juillet 1891, le président, M. de Selves dit « que la Commission doit maintenant s’occuper des mesures à prendre pour la sécurité des personnes et contre l'incendie »…
A celle du 23 mars 1892, la Commission ayant repoussé toute immixtion de l'Administration dans les installations situées sur les propriétés privées, le directeur général dit encore : «La Loi étudiée pour-
«ls Age pt EE or et ae
suit seulement un double but : 4° la protection des lignes ; 2° la sécurité de la voie publique. »
Enfin, la séance du 28 mars est consacrée presque entièrement à la discussion de l’article 4 et aux pouvoirs qu'il accorde à l'Administration en ce qui concerne la sécurité de la voie publique.
Le Gouvernement, dans son exposé des motifs, présentait le projet en débutant ainsi :
Le développement incessant des installationsélectriques et les dangers qu’elles peuvent présenter au point de vue de la sécurité des personnes ne pouvaient manquer d’attirer l’attention des pouvoirs publics.
Puis, plus loin :
.… Pour les conducteurs placés sur les voies publiques ou dans leur voisinage immédiat, cette liberté est limitée par le droit supérieur de l'État d'assurer l'intérêt général par la sauvegarde des personnes et par la sécurité des transmissions télégraphiques et téléphoniques.
Un règlement spécial édictera les dispositions particulières qu'il convient de prendre à ce double point de vue...
Le rapporteur à la Chambre, M. Berger, à vrai dire, passait sous silence la question de la sécurité publique ; cependant, en fin de rapport, il disait:
… Un de nos honorables collègues a fait remarquer que dans certains quartiers de Paris l’éclairage électrique est fourni aux abonnés par une usine de secteurs au moyen de courants alternatifs d’une grande intensité qui, à juste titre, sont considérés comme dangereux. Votre Commission, après s’être demandé s’il n’y aurait pas lieu, dans ce cas particulier et dans les analogues, d'étendre à l’intérieur des immeubles la surveillance des inspecteurs chargés de l'extérieur, s’est déclarée complètement rassurée.
Nous apprenons ainsi indirectement quelle était l’opinion de la Commission de la Chambre.
Quant au rapport de M. Cochery, au Sénat, il est absolument muet sur ce point. Même on pourrait supposer que la Loi ne vise aucunemeént la sécurité publique, car c’est en ces termes qu’il s’exprime :
Le projet de loi qui vous est soumis a pour but d’étendre les facultés d’établissement de conducteurs électriques, tout en protégeant la sécurité, l’intensité,la promptitude des transmissions télégraphiques et téléphoniques.
Quoi qu'il en soit, il nous paraît difficile de faire état d'un silence, étant données les preuves du sentiment contraire qui s'étaient produites jusque-là, pour conclure que le Sénat a entendu écarter de la Loi toute idée de protection de la sécurité publique. La vérité semble être que le point a échappé à l’attention du rapporteur qui n’avait pas à insister sur un projet volé sans discussion par la Chambre et auquel le Sénat était lui-mème acquis.
Disons que le Comité d'électricité institué par la Loi, dans sa première séance, le 25 juillet 1895, interprétait l’article 4 dans le sens que nous avons donné et se considérait comme devant être amené à fournir des avis à ce sujet, ainsi qu’en disposait l’article 5, alinéa 3.
Nous terminerons en disant que, si le Département de l'Intérieur reconnaissait que la sécurité des personnes et des choses appartenait à l'Administration des Postes et des Télégraphes, celui des Travaux publics au contraire, revendiqua toujours ses prérogalives en maintenant que les questions de sécurité demeuraient dans le domaine des autorités de voirie.
Pour être applicable, la Loi demandait qu’on la
complétât par un règlement ; celui-ci était prévu par l’article 6, qui en confiait l’élaboration au Comité d'électricité. En attendant, il fallait assurer l’application de la Loi. A cet effet le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, M. André Lebon, adressa aux préfets une Circulaire en date du 19 juillet 1895, les invitant à communiquer toute demande d'autorisation aux directeurs des départements qui leur soumettraient ensuite les résultats de l’enquête technique.
De son côté, le directeur général, M. de Selves, par Circulaire du 13 juillet, avait avisé les directeurs départementaux de la procédure générale à observer durant la période transitoire ; c'était à peu près celle usitée sous le régime du Décret de 1888.
Mais, une fois les travaux du Comité d’électricité terminés, des hésitations se produisirent tant sur la procédure à suivre que sur les prescriptions à imposer aux concessionnaires dans chaque cas particulier.
Conformément à la manière employée par le Ministre des Travaux publics en 1893, — point que nous verrons au début du prochain chapitre, — l’Administration des Postes et des Télégraphes crut préférable, plutôt que de recourir à un règlement d’administration publique, de réunir les prescriptions réglementaires dans un arrêté préfectoral identique pour tous les départements. Cette forme paraissait plus commode pour apporter dans la réglementation des modifications au fur et à mesure des progrès de la science et de l’industrie.
Mais cet arrêté préfectoral présentait deux graves défauts: d’abord, il était entaché d’excès de pouvoir et, ensuite, il constituait une violation de la loi ellemême.
Ïl était entaché d’excès de pouvoir car, d’après sa forme, il établissait un règlement pour l’exécution de la loi; or un Arrêt du Conseil d’État en date du 4 mai 1896 (1) venait de déclarer que le préfet, en réglant par arrêté de police les mesures d’exécution d’une loi qui n’a pas prévu à cet effet un règlement d'administration publique, édicte un véritable règiement d'administration publique, et commet un excès de pouvoir ; c'était le cas des prescriptions réglementaires propres à assurer l’exécution de l’article 4 de la Loi de 1895 où l’arrêté préfectoral devait tenir lieu de règlement d’administration publique.
L’arrèté préfectoral constituait également une violation de la Loi. En effet, il devait comporter des dispositions relatives aux conditions techniques d’ordre électrique et à la protection des lignes et conduites télégraphiques ou téléphoniques.
Or, l’article 4 stipule qu’il sera statué sur les demandes d'autorisation « conformément aux instructions du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes ».
De son côte l’article 6, alinéa 3, déclare que «le Comité d'électricité donnera son avis sur les règles générales applicables dans les cas visés aux articles 4 et 5 ».
Enfin, relativement à l’article 4, on trouvait dans l’exposé des motifs:
Un règlement spécial édictera les dispositions particulières qu’il convient de prendre à ce double point de vue. En effet, le principe une fois établi des droits de l’État, il y aurait des inconvénients, au point de vue des intérêts privés, à insérer dans un texte de loi une réglementation
1. Leon, op. cit., 1896. Boucher d’Argis, 1% mai 1896, n° 85002, p. 351.
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quidoit forcément se transformer en même temps que se modifieront les procédés de l'industrie électrique. IL est donc à tous égards préférable de laisser au Gouvernement le soin de fixer les mesures d'exécution. Ce soin appartiendrait au Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies, qui déterminerait ces mesures sur la proposition du directeur général des Postes et des Télégraphes.
Ainsi donc un arrêté ministériel devait formuler les instructions de l’article 4 et les règles générales de l’article 6 ; c’est ce que le Département de l'Intérieur, consulté pour approbation du projet d’arrêté préfectoral, ne manquapas de faire remarquer. L’Administration des Postes et des Télégraphes, abandonnant le procédé que lui avaient suggéré les Travaux publics, se rendit à cette manière de voir.
Mais, devant une situation qui se prolongeait, elle comprit la nécessité de fixer des règles suffisamment précises pour permettre d'attendre les règlements définitifs. Ce fut l’objet d’une Circulaire du Sous-Secrétaire d'État, M. Ed. Delpeuch, aux directeurs en date du 15 décembre 1896.
Enfin, aux mesures provisoires succédaient des dispositions définitives que le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, M. Maruéjouls, portait à la connaissance des préfets, le 5 septembre 1898 (1). La Circulaire, fournissant des explications détaillées sur toute la procédure, était accompagnée d’une Instruction technique à laquelle devait être assurée, par leurs soins, la publicité la plus large de façon à permettre aux intéressés d'en tenir compte dans l'établissement de leurs projets. Il était du reste prévu, qu'afin de la maintenir toujours en harmonie avec les progrès de la science et les