B, M. des P. et des T., septembre 1905, n° 9, p
3. Décret soumis au Président de la République et Arrêté pris par M. Millerand, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.
Chute
vice du contrôle des installations électriques industrielles un service indépendant des autres organes de l'Administration. Les dispositions susceptibles de nous intéresser sont les suivantes :
Décret du 17 janvier 1902, « portant organisation d’un corps spécial d'ingénieurs des Postes et des Télégraphes » (1).
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Le service du contrôle des installations électriques industrielles et des études scientifiques et techniques dans les départements, comprend quatre circonscriptions divisées en subdivisions ayant chacune à sa tête un ingénieur ordinaire.
Les attributions de ce service, les limites et les subdivisions intérieures des circonscriptions, ainsi que la répartition des ingénieurs sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 8. — Les ingénieurs en chef du service du contrôle desinstallations électriquesindustrielleset desétudes scientifiques et techniques dans les départements, résident au chef-lieu de chaque circonscription.
Ils ont sous leurs ordres les ingénieurs, agents, sousagents et ouvriers attachés à leur service.
Le service du contrôle des installations électriques industrielles et des études scientifiques et techniques dans les départements et le service des directions départementales, sont indépendants l’un de l’autre.
Arrêté ministériel du 27 janvier 1902, «classant les départements par groupes au point de vue du service du contrôle des installations électriques industrielles et des études scientifiques et techniques » (2).
Art. 2. — Lesingénieurs attachés aux services de contrôle et d’études sont chargés de toutes les obligations que com-
1. B. des L:, 19° sér., 1902, 1er sem., B. n° 2305, n° 40649, D:7076 2. B. M. des P. et des T., février 1902, n° 2, p. 25.
porte, pour le Département des Postes et des Télégraphes, l’exécution de la Loi du 25 juin 1895 sur l’établissement et le fonctionnement des conducteurs d'énergie électrique autres que les fils télégraphiques et téléphoniques.
Il en résulte que les demandes d'autorisation ne concerneront plus aucunement les directeurs départementaux et qu’elles seront de la compétence du corps de contrôle.
En conséquence, il y a lieu de modifier la procédure indiquée précédemment aux articles 2, # et 5 ; le préfet devra désormais transmettre le dossier complet à l'ingénieur en chef de la circonscription qui le lui renverra avec son avis ou le projet d’arrèté d'autorisation, suivant le cas. Signalons en outre les changements suivants :
Art. 4. — Le permissionnaire pourra faire circuler le courant à la suite d’un simple avis adressé, contre reçu à l'ingénieur en chef des Postes et des Télégraphes si l'installation est du type dit « à basse tension »; s’il est du type dit « à haute tension » il fera connaître à l’ingénieur la date d’achèvement des travaux.
Art. 5. — La procédure à suivre pour les installations soumises à l’approbation ministérielle comporte :
(1°) La tenue d’une conférence à deux degrés entre les services intéressés, l’ingénieur ordinaire des Postes et des Télégraphes de la subdivision représentant l’Administralion au premier degré, l’ingénieur en chef de la circonscription au deuxième.
Art. 7, — Lorsqu'une installation électrique trouble les transmissions télégraphiques ou téléphoniques, le directeur du département en informe l'exploitant, l'Administration et l’ingénieur en chef des Postes et
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des Télégraphes ; ce dernier fait faire une enquête par l'ingénieur ordinaire et met l’exploitant en demeure s’il y a lieu.
Art. 8. — Lorsqu'un permissionnaire ne se soumet pas aux prescriptions de l’instruction ou contrevient aux dispositions de la Loi, c’est à l’ingénieur de la circonscription, sur avis de l'ingénieur en chef, de mettre le permissionnaire en demeure. C'est également ce fonctionnaire qui est chargé de prendre les mesures édictées par la Loi.
2 Circulaire aux préfets, du 20 juillet 1903 (1).
Elle a pour objet de modifier la procédure en ce qui concerne les autorisations d'installations provisoires. L’Administration s’aperçut, en effet, que fréquemment, beaucoup d'installations de cette catégorie étaient mises en service sans déclaration, ni autorisation préalable ; cette situation comportant certains dangers, elle se préoccupa de simplifier la procédure de manière que le contrôle ait toujours la faculté d'intervenir.
Une même formule comprend sur la même feuille là demande et l’autorisation de mise en service ; le préfet donne l'autorisation avant ou après avis du contrôle selon le caractère d'urgence et les conditions de l'installation. La formule est fournie en triple expédition dont une est retournée immédiatement au demandeur, et une autre à l'ingénieur subdivisionnaire du contrôle qui, à ce moment, s’il n’a pas été consulté, peut examiner le maintien de autorisation.
1. Circulaire n° 1281, T. concernant les installations provisoires d'énergie électrique adressée par M. Trouillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes (B. M. des P. el des T., septembre 1903, n° 10, p. 263).
Pour marquer le caractère temporaire de ces autorisations, celles-ci ne peuvent être accordées pour une période de plus de six mois ; à l’expiralion de ce délai, siune prolongation est nécessaire, une nouvelle autorisation est indispensable.
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