CHAPITRE III
Les travaux préparatoires à la Loi de 1906.
Les Circulaires des 15 août et 1°° septembre 1893. — Les travaux du Conseil d’État de 1894 et de 1896. — Le projet Turrel-Barthou (1897). — Le rapport Guillain (1898). — Le rapport (1899) et le rapport supplémentaire (1900) Berthelot. — La proposition Janet (1904). — La proposition Jouart (1898). — Le projet Baudin-Dupuy (1900). — La proposition Baudin-Millerand (1903), — Le rapport Guillain (1903). — Le rapport Bouctot (1903). — Le projet Mougeot (1904). — La Commission des usines hydrauliques.
Tandis que l'Administration des Postes et des Télégrapbes, chargée par le Décret du 15 mai 1884 du contrôle des conducteurs électriques, se préoccupait de mettre la législation en rapport avec les progrès réalisés et préparait le projet qui devait devenir la Loi du 25 juin 1895, le ministère des Travaux publics, compétent d’ailleurs relativement aux permissions de voirie, ne se désintéressait pas de la question.
Une dualité entre les deux services était du reste inévitable : la délivrance de l'autorisation de voirie permettait de s'inquiéter de la sécurité des personnes, le Décret de 1888 remettait au contraire l’exercice de cette surveillance aux mains de l’Administration des Postes et des Télégraphes, comme il résultait nettement du rapport au Président de la République.
C'est ainsi que par une Circulaire du début de 1899, le Ministre des Travaux publics prescrivait aux préfets de veiller, lors de la délivrance des autorisations
de grande voirie, aux dangers que présentent les conducteurs d'énergie ; il désignait notamment à leur attention ceux relatifs aux chutes de câbles sar les passants, par suite de l'insuffisance de solidité des points d'attache, et au foudroiement par des conducteurs situés auprès de fenêtres d’habitations et insuffisamment isolés.
Le 15 août 1893, MM. Charles Dupuy et Viette, Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics, adressaient aux préfets une Circulaire ayant pour objet de délimiter les droits des préfets et ceux des municipalités en matière d'installation de conduites ou conducteurs d’eau ou d’éclairage ; la réglementation nouvelle, qui annulait une Circulaire du Ministre des Travaux publics en date du 22 juin 1882, avait été élaborée par une Commission spéciale composée de conseillers d’État et de délégués des deux ministères. Elle distinguait, d’une part, le droit d’accorder les concessions, d'autre part, le droit de délivrer les permissions de voirie nécessaires à leur exécution.
La délivrance de ces permissions de voirie relève du maire pour la petite voirie, du préfet pour la grande voirie et les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.
Quant à la concession, sauf approbation de l’autorité supérieure, elle est accordée uniquement par le Conseil municipal pour toutes les voies du territoire communal, mêmes pour celles de grande voirie ; ainsi en a décidé le Conseil d’État dans un Avis du 27 juin 1893 (sections réunies de l'Intérieur et des Travaux publics) : le service de l'éclairage public intéresse le bon ordre, la commodité de la circulation et la sécurité des citoyens; or, la distinction entre la grande et la petite voirie n’existe plus en ce qui concerne la sécurité publique. Bien entendu, l’approba-