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tion obtenue ne dispense pas, le cas échéant, d’une autorisation de voirie du préfet (1).
Mais la Cireulaire prévoyait que les permissions de voirie devaient soumettre « l’établissement et l’exploitation des ouvrages de la distribution sur la voie publique aux conditions jugées nécessaires pour assurer la sécurité et la commodité de la circulation et pour éviter tout danger et toute gène au public comme aux riverains ». Ces dispositions paraissent bien contraires à l’esprit du Décret de 1888 qui conférait par ses articles 11 et 12 le droit de surveillance aux ingénieurs des Postes et des Télégraphes.
Le 1* septembre suivant, le Ministre des Travaux publics adressait aux préfets une Circulaire réglementant au point de vue de la sécurité du public l’établissement etle fonctionnement desconducteurs d'énergie électrique sur la grande voirie.
Jusque-là, les préfets en référaient à l’Administration supérieure pour chaque cas, et chaque arrèté d'autorisation prescrivait des mesures d'espèce. Le
1. Avant cette Circulaire, la concession était accordée par le préfet ou par le maire suivant qu’elle intéressait la grande ou la petite voirie ; on voit les inconvénients : des Compagnies d'éclairage obtenaient du préfet la concession de grande voirie, la moins dispendieuse et la plus rémunératrice, puis alors cédaient leurs droits à la compagnie concessionnaire de la petite voirie ; la Circulaire de 1882 avait eu pour but d'empêcher ces faits qui compromettaient l'économie des conventions passées par les municipalités, en imposant aux préfets la consultation préalable du Ministre. La question reparut avec le mode d’éclairage nouveau dû à l'électricité ; le Ministre persista dans sa jurisprudence en déclarant, en 1889, que le préfet ne devait délivrer l’autorisation sur la grande voirie qu'à la commune ou à ses concessionnaires. Les Compagnies d'électricité réclamèrent, d’où la réunion de la Commission précitée.
PPS PEL SIN