‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 106 sur 149 · HAE · texte numérisé non relu

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Ministre estimait qu’une expérience suffisante permettait au préfet de statuer directement, le recours au Ministre ne devant plus avoir lieu qu'exceptionnellement. Néanmoins, à cause des progrès toujours croissants de l’industrie électrique, ons’arrêtait, non à un règlement d'administration publique, délibéré en Conseil d’État et applicable de droit à tout le territoire, mais à un arrêté préfectoral rédigé suivant un type uniforme, applicable dans tous les départements et plus facile à modifier, le cas échéant. ,

Il n’est pas sans intérêt de connaître, en ce qu concerne le sujet qui nous occupe, les dispositions qui avaient été prévues :

Article premier. — L'établissement et le fonctionnement desconducteurs d'électricité surla grande voirie nationale sont assujettis aux dispositions du présent arrêté en ce qui concerne la sécurité de la circulation publique et la conservation des ouvrages, sans préjudice de l'application des lois et règlements de grande voirie, des lois ressortissant au service des Postes et des Télégraphes, notamment du Décret du 15 mai 1888, et enfin, quand il y a lieu, des prescriptions additionnelles des actes de concession des distributions d'électricité.

Toutefois l’établissement et le fonctionnement des conducteurs sur lesquels les trains de chemins de fer ou de tramways, ou les bateaux, mus par l'électricité, recueillent directement les courants qui actionnent leurs machines, continuent à être exclusivement soumis aux conditions prescrites tant par autorité chargée du contrôle desdits chemins de fer, tramways ou bateaux, que par le service des Postes et des Télégraphes.

Art.2. — Tout concessionnaire d’une distribution d’électricité qui veut établir les conducteurs de sa concession sur la grande voirie, tout particulier qui veut établir sur la grande voirie des conducteurs pour le service exclusif d’un immeuble dont il est propriétaire, doit en faire la

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demande au préfet dans la forme prescrite par l’arrêté préfectoral du (date de l’arrêté spécial rendu dans chaque département en exécution de la circulaire ministérielle du 20 septembre 1858) concernant les permissions de voirie.

Lorsqu'il s’agit d’une concession municipale de distribution d'électricité empruntant la grande voirie, la demande est présentée par le maire, et la permission est accordée, s’il y à lieu, à la commune, avec faculté de rétro” cession aux concessionnaires choisis par elle.

Les demandes doivent être produites en trois expéditions dont chacune sera accompagnée des documents spé- cifiés ci-après et dont une seule sera sur papier timbré.

Art. 3. — .… Toute demande doit être accompagnée :

1° Des plans, profils, dessins, mémoires.

Art. 4. — ... Les autorisations sont données et délivrées dans la même forme que les permissions de grande voirie.

L'arrêté d'autorisation désigne dans chaque cas le service d'ingénieurs en chef el les services d'ingénieur ordinaire qui sont chargés du contrôle, en ce qui concerne la grande voirie nationale.

Art. 6. — Le permissionnaire ne peut commencer les travaux qu'après avoir reçu l'avis écrit de l’approbation par l’ingénieur en chef...

Art. 8. — Des essais d'isolement ou tous autres prescrits par le contrôle doivent être faits avant toute mise en service, par le permissionnaire en présence de l’ingénieur ou de son délégué; les résultats en sont consignés sur des procès-verbaux...

Art. 10. — ... Le permissionnaire est tenu de vérifier l’état électrique, la résistance et l'isolement des conducteurs le plus souvent possible... et, à un moment quelconque, à toute réquisilion de l'ingénieur du contrôle.

Art. 13. — ..,Les ingénieurs et agents chargés du ser-

vice du contrôle ont le droit d’entrer dans les usines contenant les appareils d'électricité pour y faire procéder en leur présence aux expérientes et épreuves de contrôle intéressant l’application du présent règlement et la sécurité de la voie publique.

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Nonobstant les autorisations obtenues, le permissionnaire est responsable vis-à-vis des tiers des accidents qui résulteraient de ses travaux ou de la présence de ses conduites et des conducteurs électriques qu’elles contiennent.

Art. 27, — ... Les contraventions au présent règlement et aux arrêtés spéciaux portant autorisation d'installations électriques, rendus par application de ses prescriptions sont constatées par les ingénieurs, conducteurs, commis et autres agents assermentés des Ponts et Chaussées.

Ainsi le Département des Travaux publics prenait nettement position contre les dispositions du Décret de 1888 ; il accordait aux ingénieurs des Postes et des Télégraphes le contrôle des appareils et des organes de distribution d'électricité mais réservait aux ingénieurs des Ponts et Chaussées l'exercice de la police des routes dont ils ont la charge.

Suivant cetexemple, le Ministre de l’Intérieur voulut prendre des mesures analogues pour les chemins vicinaux et établit à son tour un projet d’arrèté préfectoral.

A cause de la réglementation détaillée qu’elle instituait, cette double intervention était de nature à gèner l’industrie dans son développement ; d'autre part, elle empiétait sur les prérogatives des ingénieurs des Postes et des Télégraphes ; mais l'Administration des Postes et des Télégraphes ne s’inquiéta pas outre mesure de la situation ainsi créée, puisque, comme nous l’avons vu, un projet de loi destiné à réglementer la matière se trouvait en instance devantle Parlement.

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